Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2320610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2023, 29 avril 2025, 22 juillet 2025 et 24 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Lerioux, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) ou, à défaut, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), ou à titre subsidiaire à les condamner tous deux solidairement, à lui verser la somme totale de 3 238 133, 74 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis dans le cadre de sa prise en charge médicale à l’hôpital Trousseau, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de sa demande de conciliation le 20 mai 2021, et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
le 21 novembre 2018, il a subi à l’hôpital Trousseau une spondylectomie thoracique totale par abord postérieur et une arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentales, sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur au cours de laquelle il a été victime d’une erreur de visée pédiculaire ;
la réalisation technique du geste opératoire n’a pas été conforme aux règles de l’art en l’absence d’imagerie et d’utilisation de système de navigation au cours de l’opération ;
aucun scanner de contrôle n’a été réalisé immédiatement après l’opération alors qu’il a présenté un déficit moteur du membre inférieur droit dès le réveil post opératoire ;
une radiographie de contrôle, alors qu’un scanner aurait dû lui être préféré, n’ a été réalisée que le 3 décembre 2018 soit 12 jours après l’intervention litigieuse et a, de plus, fait l’objet d’une erreur d’ interprétation ;
la réalisation d’un examen adéquat et en urgence aurait permis de rectifier la position de la vis et ainsi éviter les séquelles subies, ou à tout le moins, les limiter ;
il reste désormais définitivement atteint d’un déficit moteur du membre inférieur droit notamment à l’origine de troubles sphinctériens et de la sexualité ;
les fautes de l’AP-HP sont à l’origine de l’intégralité du dommage qu’il subit ;
à titre subsidiaire, les conditions de la réparation par la solidarité nationale sont remplies ;
il est en tout état de cause fondé à obtenir l’indemnisation intégrale des préjudices qui découlent du dommage qu’il subit et le tribunal pourrait, à titre infiniment subsidiaire, estimer que le cumul de fautes de l’AP-HP est à l’origine d’une perte chance de 35 %, condamner celle-ci à réparer ses préjudices à hauteur de ce pourcentage et mettre le solde de l’indemnité due à la charge de l’ONIAM ;
ses préjudices peuvent être évalués de la manière suivante :
en ce qui concerne ses préjudices temporaires, il est fondé à obtenir le versement de la somme de 15 592, 99 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 1 013, 30 euros au titre des frais divers, 34 752 au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 1855,75 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 10 428 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 30 000 euros au titre des souffrances endurées, 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
en ce qui concerne ses préjudices permanents, il est fondé à obtenir le versement, en tenant compte du coefficient de capitalisation de la Gazette du Palais pour 2025 de 242 127, 63 euros au titre des dépenses de santé futures, 35 502, 77 euros au titre des frais de véhicule adapté, 1 962 045, 30 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente, 73 062 euros au titre de la perte de gains professionnels future, 400 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 24 354 euros au titre du préjudice scolaire et de formation, 180 000 euros au titre du déficit fonctionnel permane, 40 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 40 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 40 000 euros au titre du préjudice sexuel, 50 000 euros au titre du préjudice d’établissement, et une allocation provisionnelle de 2 400 euros au titre des frais de logement adapté, le surplus de ce poste de préjudice étant réservé ;
l’AP-HP a commis une autre faute, consistant en un défaut d’information quant aux risques auxquels il était exposé n acceptant l’intervention envisagée ;
cette faute est à l’origine d’un préjudice d’impréparation qu’il convient de réparer à hauteur de 25 000 euros ;
la nécessité pour lui d’engager une procédure contentieuse et l’attentisme de l’AP-HP lui causent un préjudice moral spécifique évalué à 15 000 euros qu’il convient de condamner l’AP-HP à lui verser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, sollicite sa mise hors de cause et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies en l’absence d’accident médical non fautif et dès lors que des manquements ont été commis par l’AP-HP dans la prise en charge du requérant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2025, le 11 juillet 2025 et le 29 octobre 2025, l’Assistance Publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut à ce que le tribunal réduise l’indemnité allouée au requérant et à la CPAM du Finistère à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
- seule l’existence d’une faute lors de la prise en charge post opératoire de M. C… peut être admise et celle-ci n’a entrainé qu’une perte de chance de 9,5 % pour l’intéressé ;
- ses demandes indemnitaires sont excessives dans leur montant et sa demande formulée au titre du préjudice d’impréparation doit être rejetée ;
- la demande de la CPAM du Finistère quant aux frais de rééducation et d’appareillage doit également être rejetée.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère, représentée par Me Fertier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 190 939,47 euros en remboursement des prestations versées en lien avec le dommage subi par la victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de son mémoire et de la capitalisation de ceux-ci ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a exposé des frais d’un montant de 190 939, 47 euros en lien avec le dommage, dont elle est fondée à demander le remboursement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’avis du Conseil d’Etat n°s 303422, 304214 du 4 juin 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten,
- les conclusions de M. Rezard,
- les observations de Me Loiseau-Dias, pour M. C…,
- et les observations de Mme D…, pour l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, né le 4 juillet 2001, atteint d’une cyphose sévère évolutive thoracique, était suivi depuis 2014 au sein du Centre de rééducation et réadaptation fonctionnelles de Kerpape. A la suite d’une consultation le 26 février 2018, au sein du service de chirurgie orthopédique infantile de l’hôpital Trousseau, établissement relevant de l’AP-HP, une cyphose à 90° en thoracique, avec sur le plan respiratoire, un syndrome restrictif à 48% lui ont été diagnostiqués et une intervention chirurgicale consistant en une arthrodèse vertébrale postérieure instrumentée par vis croches et tige a alors été envisagée. M. C… a d’abord subi, le 8 octobre 2018, une réduction orthopédique progressive par traction continue bipolaire de la colonne vertébrale par halo crânien et contre appui thoracique, pelvien ou fémoral dont les suites ont été simples. Puis le 21 novembre 2018, il a subi une arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentales, sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur. Les suites opératoires immédiates ont été marquées par le constat en salle de surveillance post interventionnelle, dès le réveil de M. C…, d’une parésie du membre inférieur droit associée à une hypoesthésie. Un contrôle radiographique a été effectué le3 décembre 2018 et face au constat de son caractère satisfaisant, la sortie de l’intéressé en centre de rééducation a été autorisée. L’intéressé a cependant présenté, malgré sa prise en charge par le centre de rééducation, d’importants déficits neurologiques, des troubles du besoin, une absence de contraction du détrusor et une dysurie et reste désormais définitivement atteint d’un déficit moteur du membre inférieur droit notamment à l’origine de troubles sphinctériens et de la sexualité.
2. Estimant que sa prise en charge avait été défaillante, M. C… a saisi, le 20 mai 2021, la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile de France (CCI) d’une demande de règlement amiable. La CCI a désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 9 mars 2022. Par un avis du 16 juin 2022, la CCI a estimé que la responsabilité de l’AP-HP se trouvait engagée du fait des fautes commises dans la prise en charge de M. C… et a considéré qu’il lui appartenait d’adresser une offre d’indemnisation à ce dernier. En l’absence d’offre d’indemnisation de la part de l’AP-HP, le requérant lui a adressé une demande indemnitaire préalable le 8 février 2023, rejetée implicitement. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de l’indemniser des préjudices subis du fait des fautes commises par l’AP-HP, et subsidiairement à ce que l’ONIAM l’indemnise au titre de la solidarité nationale. Il demande à défaut que les responsabilités de l’AP-HP et de l’ONIAM soient engagées solidairement.
En ce qui concerne la prise en charge du patient :
Sur le cadre juridique applicable :
3. D’une part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ». Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
4. D’autre part, aux termes du second paragraphe de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Il résulte des termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que la réparation d’un accident médical par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d’un produit de santé.
5. Lorsque, dans le cas d’un tel accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l’accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’ONIAM doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du professionnel, de l’établissement, du service ou de l’organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue.
6. Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d’un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l’accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter. Si l’acte fautif n’est pas la cause directe de l’accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d’office, si le dommage subi présente le caractère d’anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l’objet d’une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d’une réponse positive à cette dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l’établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L.1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d’éviter l’accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l’indemnité due par l’ONIAM du montant qu’il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
7. Aux termes de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / (…) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (…) ». Et aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (…) ». Il résulte de ces dispositions que toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé. En revanche, ces mêmes dispositions ni aucune autre ne consacrent, au profit du patient, un droit de choisir son traitement. Le choix du traitement administré au patient résulte de l’appréciation comparée, par les médecins en charge, des bénéfices escomptés des stratégies thérapeutiques en débat ainsi que des risques, en particulier vitaux, qui y sont attachés.
8. Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’intervention du 21 novembre 2018, M. C… a été victime d’une erreur de visée pédiculaire qui a entrainé une lésion des racines de la queue de cheval du côté droit par une vis pédiculaire de L3 dont le trajet trop interne a fait une effraction dans le canal rachidien alors que la vertèbre L3 n’était pas déformée et ne présentait donc pas de risques particuliers de mauvais positionnement. Il résulte également de l’instruction que l’opération a été réalisée au moyen de la technique dite de la mainlevée, c’est-à-dire sans contrôle par imagerie peropératoire. Il résulte par ailleurs des constats de l’expert que l’erreur de visée pédiculaire est très fréquente dans ce type d’intervention – de l’ordre de 20 à 40 % toutes chirurgies et tous niveaux de vertèbre confondus –, que la malposition des vis est un risque inhérent à la technique et non un manquement technique causé par la chirurgie, et que l’utilisation de méthodes sous contrôle d’imagerie bi ou tridimensionnelles ou de la méthode dite de navigation, permet de diminuer très significativement le risque de survenue de cette erreur de visée, la réduisant à 0,5 % en cas d’utilisation de la méthode de navigation.
9. Il résulte cependant également de l’instruction et en particulier de la littérature médicale versée en défense par l’AP-HP, que si la technique médicale dite de mainlevée pour ce type d’opération, qui a été choisie pour opérer M. C…, est sûre et fiable et ne fait pas courir aux patients des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escomptés, alors qu’elle présente par ailleurs l’avantage, au regard d’autres procédés, de réduire le risque infectieux, en diminuant le temps de l’opération, ce qui n’est pas sérieusement contesté par M. C…, le choix de cette technique thérapeutique ne constitue une solution envisageable, compte tenu de l’état de la science et des règles de l’art, qu’à condition d’être contrebalancée par l’obligation de réaliser un wake up test en cas d’anomalie significative peropératoire, ou par la pratique d’un contrôle clinique post-opératoire immédiat. Il résulte également de la documentation versée en défense que les anomalies peropératoires sont constatées en fonction des résultats de la surveillance des potentiels évoqués sensitifs et moteurs pendant l’opération.
10. Or, en l’espèce, si l’expert a relevé que la réalisation du geste opératoire avait été exempte de faute dans son exécution et conforme aux règles de l’art, il a également constaté que le compte-rendu des potentiels somesthésiques et moteurs indiquait de façon erronée que la surveillance des potentiels évoqués sensitifs et moteurs n’avait décelé aucun signe de souffrance des voies somesthésiques et motrices peropératoires, alors que le graphique des potentiels évoqués moteurs peropératoires recueillis au niveau du muscle tibial antérieur droit et gauche faisait apparaître une importante asymétrie entre le côté gauche où l’aspect était normal et le côté droit où l’amplitude de l’onde était quasi-nulle, sans qu’aucun wake up test n’ait été effectué ni aucun contrôle d’imagerie n’ait été réalisé. Il résulte en outre des constats de l’expert que si des lésions ont été causées par la pénétration de la vis pédiculaire dans le canal rachidien, une prise en charge immédiate adéquate aurait permis d’augmenter les chances pour l’intéressé de ne pas souffrir d’un déficit neurologique grave.
11. Il est enfin constant qu’aucun contrôle postopératoire immédiat n’a été réalisé au réveil de M. C…, tandis qu’il présentait dès ce moment-là une parésie du membre inférieur associée à une hypoesthésie, et que ce n’est que le 3 décembre 2018 soit plus de 12 jours après l’intervention, qu’un contrôle radiographique a été réalisé, dont le compte-rendu indique que l’état de l’intéressé est satisfaisant alors que l’expert a relevé que la lecture de l’imagerie met en évidence la vis trop profonde.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que si le choix de la technique thérapeutique n’est pas fautif et si l’erreur de visée pédiculaire ne constitue pas en elle-même un geste fautif, les lésions rachidiennes présentées par M. C… et leurs conséquences sont en lien direct avec l’absence de réalisation d’un wake up test et d’imagerie per opératoire dans un contexte démontrant l’existence d’une anomalie significative peropératoire, ainsi qu’avec le défaut de suivi post-opératoire. Il résulte de l’instruction que l’ensemble de ces défaillances successives a fait perdre une chance à M. C… d’éviter le dommage, qu’il y a lieu d’évaluer à 35%.
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
13. Il résulte des dispositions combinées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l’article D. 1142-1 du même code que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
14. Eu égard à la probabilité de survenance de troubles neurologiques définitifs à la suite d’une erreur de visée pédiculaire, qui est comprise entre 1 % et 2,5 % selon le rapport d’expertise, la condition d’anormalité prévue par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique doit être regardée comme remplie, y compris compte tenu des fautes commises par l’AP-HP. En outre, le taux de déficit fonctionnel permanent du requérant, fixé à 40% par l’expert, excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du même code. Par suite, M. C… peut prétendre à la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale. L’indemnité due à ce titre par l’ONIAM sera réduite, conformément aux principes énoncés au point 6, du montant mis à la charge de l’AP-HP au titre de la perte de chance susmentionnée.
15. Compte tenu du droit à la réparation intégrale des préjudices qui découlent du dommage dont le requérant a été victime, il y a donc lieu de condamner l’AP-HP à la réparation de ces préjudices à hauteur de 35 % et en conséquence, de fixer à 65 % la part mise à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Sur l’indemnisation :
16. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. C…, né en 2001, a été consolidé le 1er janvier 2021 alors qu’il était âgé de 20 ans.
17. En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, telles qu’interprétées par l’avis du Conseil d’Etat du 4 juin 2007 susvisé, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n’a subi que la perte d’une chance d’éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
18. Toutefois, il résulte de ce qui précède que ces obligations n’incombent au juge qu’à raison de l’objectif prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale de permettre à la victime, dans le cas où celle-ci ne pourrait prétendre qu’à l’indemnisation partielle de ses préjudices, d’exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse de sécurité sociale subrogée. Par suite, dès lors qu’en l’espèce, M. C… a droit à la réparation intégrale de son préjudice, il n’y a pas lieu de procéder ainsi qu’il a été décrit au paragraphe 17.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
S’agissant des dépenses de santé :
19. Le requérant établit avoir dû s’acquitter de la somme totale de 15 592,99 euros au titre des dépenses de santé actuelles, comprenant la somme de 2 462,35 euros pour l’achat d’un fauteuil roulant manuel pliant, la somme de 101,64 euros pour l’achat de la fixation du porte canne ainsi que la somme mensuelle de 129 euros pour l’achat de protections hygiéniques soit 13 029 euros de la date de sortie de son hospitalisation jusqu’à la date de consolidation du dommage. Au regard des justificatifs produits par M. C…, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 15 592 euros.
S’agissant des frais divers :
20. Le requérant soutient avoir dû s’acquitter de frais de séjour supplémentaires d’un montant de 350 euros, de frais de télévision du 1er au 4 décembre 2018 d’un montant de 16,50 euros et des frais d’aménagement de son véhicule pour un montant de 926,80 euros. Au regard des factures produites, il y a lieu de lui accorder la somme de 926,80 euros en remboursement des frais d’adaptation de véhicule. S’agissant par ailleurs des frais exposés à l’hôpital, il résulte du rapport de l’expert que celui-ci a estimé que l’intéressé, en l’absence de toute complication, aurait été hospitalisé jusqu’au 28 novembre 2018. Seuls les frais engagés postérieurement à cette date et dont l’intéressé demande la prise en charge peuvent regardés comme présentant un lien direct avec le dommage, soit les frais de télévision du 1er décembre au 4 décembre 2018 demandés, d’une part, et d’autre part les frais de séjour supplémentaires de la mère de M. C… pour les nuits des 29 et 30 novembre 2018, soit la somme de 100 euros. Ce poste de préjudice s’établit donc à la somme totale de 1 093, 30 euros.
S’agissant de l’assistance par tierce personne avant consolidation :
21. Il résulte de l’instruction, et en particulier des constats de l’expert ainsi que de l’avis de la CCI, que compte tenu de la nature de son atteinte, l’état de santé de la victime en lien avec le dommage qu’elle a subi le 21 novembre 2018, a rendu nécessaire une assistance par tierce personne non spécialisée à raison de trois heures par jour pendant la période comprise entre le 6 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 et d’une heure par jour entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. Il ne résulte pas de l’instruction que ce besoin ait été supérieur, contrairement à ce que fait valoir M. C… au titre de cette dernière période, la production d’une attestation rédigée par sa mère étant insuffisante à cet égard pour informer les conclusions expertales sur ce point. Par suite, en retenant le montant horaire de 20,50 euros, prenant en compte, comme il y a lieu de le faire pour ce poste de préjudice, les charges sociales et les congés et jours fériés, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme globale de 30 000 euros.
S’agissant du préjudice scolaire et de formation :
22. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise ainsi que de l’avis de la CCI que du fait de l’accident dont a été victime M. C…, il a été contraint d’interrompre ses études en CAP Pâtisserie et de se réorienter vers un cursus en baccalauréat professionnel gestion, ce qui a entraîné pour lui la perte d’une année scolaire. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. C…, en lui accordant la somme de 10 000 euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels :
23. Il est constant que M. C… était, à la date du fait générateur du dommage, étudiant en 2ème année d’apprentissage en pâtisserie et qu’il percevait, au titre de son stage en entreprise, une rémunération mensuelle de 559 euros. Compte tenu des indemnités journalières versées par la CPAM du Finistère et de celles versées par son assureur la société AG2R, il y a lieu de lui accorder la somme de 1 055,93 euros au titre des pertes de gains professionnels concernant la période comprise entre le 1er décembre 2018, date à laquelle il dû reprendre le travail après sa sortie d’hospitalisation, le 28 novembre 2018, si le dommage n’était pas survenu, et le 10 juillet 2019, date de fin de son apprentissage. Il est en outre constant que M. C… n’a pas perçu de revenus professionnels avant la date de consolidation du dommage, et qu’il aurait, comme il le soutient été embauché au sein de l’entreprise de pâtisserie familiale à l’issue de sa dernière année d’apprentissage ce qui lui aurait permis de débuter son activité dès le 11 juillet 2019 en étant rémunéré au moins au niveau du SMIC. Il ne résulte pas de l’instruction que M. C… aurait perçu entre cette date et celle de la consolidation de son dommage des revenus de remplacement ou une rémunération dans le cadre des études qu’il avait reprises. Dès lors, en tenant compte du salaire minimum journalier net, de 40,05 euros en 2019 et 40,46 euros en 2020, il sera fait une exacte appréciation des pertes de gains professionnels actuels de M. C… au titre de cette période en le fixant à 22 576,77 euros. Par suite, M. C… est fondé à réclamer la somme de 23 632, 70 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
24. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la victime a subi, en lien avec la faute commise par l’AP-HP, un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 50 % du 29 novembre 2018 au 29 décembre 2018, à hauteur de 75% du 30 décembre 2018 au 25 janvier 2019, à hauteur de 30% du 26 janvier 2019 au 1er mars 2019, à hauteur de 55% du 2 mars 2019 au 1er août 2019 et à hauteur de 40% du 2 août 2019 au 1er janvier 2021, date de consolidation de son état de santé. Par suite, en retenant une indemnité journalière de 20 euros, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 6 820 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
25. Il résulte de l’instruction que M. C… a subi des souffrances physiques et psychologiques en lien avec l’accident dont il a été victime, que l’expert a évalué à 5 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 20 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
26. Il résulte de l’instruction que la victime a subi un préjudice esthétique temporaire évalué par les experts à 5 sur 7, dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant la somme de 15 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
S’agissant des dépenses de santé futures :
27. Il résulte de l’instruction que, depuis sa consolidation, et de façon permanente, l’état de santé de M. C…, compte tenu de la nature de son atteinte, requiert en premier lieu, la nécessité pour lui d’acquérir un réhausseur de toilettes, pour un montant de 45 euros à renouveler tous les 5 ans. Dès lors, en retenant un coût annuel de 9 euros entre la date de consolidation et la date de mise à disposition du jugement, il est fondé à obtenir le versement d’une première somme de 45 euros. Il est ensuite en droit d’obtenir un capital correspondant au produit d’un préjudice annuel calculé sur la base d’un taux annuel de 9 euros, et du coefficient multiplicateur de 47,947 figurant dans le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2025 pour le calcul d’une rente viagère au bénéfice d’un homme de 24 ans, ce qui correspond à 431,52 euros. Le préjudice total de la victime s’établit donc à la somme arrondie de 450 euros.
28. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que son état de santé requiert pour M. C… la nécessité d’acquérir un fauteuil roulant, dont le coût est de 2 564 euros et d’en renouveler l’achat tous les cinq ans. Il résulte également de l’instruction que le premier achat de fauteuil roulant a été effectué par l’intéressé en 2020 et que les frais y afférents sont indemnisés dans le cadre du présent jugement ainsi que cela a été dit au point 19. Toutefois, M. C… est en droit d’obtenir le versement d’un capital correspondant au produit d’un préjudice annuel calculé sur la base d’un taux annuel de 512, 80 euros, et du coefficient multiplicateur de 47,947 figurant dans le barème de capitalisation de la Gazette du Palais pour 2025 pour le calcul d’une rente viagère au bénéfice d’un homme de 24 ans, ce qui correspond à une somme arrondie de 24 600 euros.
29. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de l’intéressé nécessite pour lui le port de protections urinaires, dont le coût mensuel est estimé à 129 euros. Dès lors, en retenant un coût annuel de 1 548 euros entre la date de consolidation et la date de mise à disposition du jugement, il est fondé à obtenir le versement d’une première somme de 7 740 euros. Il est ensuite en droit d’obtenir un capital correspondant au produit d’un préjudice annuel calculé sur la base d’un taux annuel de 1 548 euros, et du coefficient multiplicateur de 47,947 figurant dans le barème de capitalisation de la Gazette du Palais pour 2025 pour le calcul d’une rente viagère au bénéfice d’un homme de 24 ans, ce qui correspond à 74 221,95 euros. Le préjudice total de la victime s’établit donc à la somme arrondie de 82 000 euros.
30. M. C… demande, en outre, le versement de la somme de 35 582,69 euros pour l’assistance électrique de son fauteuil roulant. Il résulte de l’instruction qu’il s’est acquitté de la somme de 4 641,76 euros à ce titre le 12 juin 2024, qu’il y a lieu de lui accorder. En outre, il n’est pas utilement contesté par l’AP-HP que la motorisation du fauteuil de M. C… devra être remplacée tous les cinq ans, à compter de 2029. Dans ces conditions, M. C… est en droit d’obtenir le versement d’un capital correspondant au produit d’un préjudice annuel calculé sur la base d’un taux annuel de 512, 80 euros, et du coefficient multiplicateur de 45,002 figurant dans le barème de capitalisation de la Gazette du Palais pour 2025 pour le calcul d’une rente viagère au bénéfice d’un homme de 28 ans, ce qui correspond à une somme arrondie de 23 000 euros. Par suite, le préjudice total s’élève à 27 641, 76 euros.
31. Enfin, M. C… n’établit pas, par la seule production d’un prospectus publicitaire pour l’installation d’une téléalarme, la réalité du préjudice lié à la nécessité de la pose d’une téléalarme. Dès lors que le préjudice n’est pas établi, sa demande à ce titre doit être rejetée.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
32. Il résulte de l’instruction que son état de santé requiert pour M. C… la nécessité d’aménager son véhicule, ce qui entraine un coût total de 2 426,80 euros tous les six ans. Il résulte également de l’instruction que le premier aménagement du véhicule de l’intéressé, consistant en un inversement des pédales, a été effectué par l’intéressé en 2019 et que les frais y afférents sont indemnisés dans le cadre du présent jugement ainsi que cela a été dit au point 20. Toutefois, M. C… est en droit d’obtenir le versement d’un capital correspondant au produit d’un préjudice annuel calculé sur la base d’un taux annuel de 404,46 euros, et du coefficient multiplicateur de 47, 947 figurant dans le barème de capitalisation de la Gazette du Palais pour 2025 pour le calcul d’une rente viagère au bénéfice d’un homme de 24 ans, ce qui correspond à une somme arrondie de 20 852, 86 euros.
S’agissant des frais de logement adapté :
33. Le requérant demande une provision de 2 400 euros à valoir sur les frais futurs qu’il sera amené à engager pour aménager dans un premier temps le logement de ses parents, et précisément la salle-de-bains, puis par la suite, ainsi que l’énonce l’avis de la CCI, son propre logement. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de l’intéressé nécessite de tels aménagements et que les frais d’aménagement de la salle-de-bains se trouvant actuellement chez ses parents, s’élèvent à 2 402 euros, ainsi qu’il est établi par un devis du 19 mars 2019, dont M. C… est fondé à demander le versement. En outre, le poste de préjudice correspondant aux futurs frais de logement adapté, que le requérant a expressément exclu de sa demande indemnitaire, doit être réservé.
S’agissant de l’assistance par tierce personne permanente :
34. Il résulte de l’instruction, éclairée par le rapport d’expertise, que depuis la consolidation, l’état de santé de M. C… impose, de façon permanente, la présence d’une aide-ménagère à raison d’une heure par jour. Si M. C… fait valoir que cette aide devrait évaluée à deux heures par jour, il n’en justifie pas par la seule production d’une attestation rédigée par sa mère en ce sens. Dès lors, en retenant un montant horaire, intégrant les charges sociales et les congés payés et jours fériés, de 20,5 euros, entre la date de consolidation et le 1er janvier 2023, puis de 23 euros, du 1er janvier 2023 à la date de mise à disposition du jugement, il est fondé à obtenir le versement d’une première somme de 39 072 euros. La victime est ensuite en droit d’obtenir un capital correspondant au produit d’un préjudice annuel calculé sur la base d’un taux de 23 euros de l’heure, intégrant les charges sociales et les congés et jours fériés, et du coefficient multiplicateur de 47, 947 figurant dans le barème de capitalisation de la Gazette du Palais pour 2025 pour le calcul d’une rente viagère au bénéfice d’un homme de 24 ans, ce qui correspond à une somme de 403 156 euros. Le préjudice total de la victime, s’établit donc à une somme de 442 228 euros.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs :
35. Il résulte de l’instruction que M. C… était susceptible d’être recruté, dès avant la date de consolidation, sur un emploi salarié à temps complet dans l’entreprise de pâtisserie familiale, et qu’en l’absence de document relatif à un salaire qui lui aurait été promis, ce poste de préjudice peut être calculé par référence au salaire minimum net, duquel il y a lieu de retrancher les revenus de remplacement perçus par le requérant en lien avec le dommage qu’il a subi. En l’espèce, il résulte de l’instruction que postérieurement à l’accident dont il a été victime, M. C… a repris des études, en vue d’exercer une activité compatible avec son état de santé, et qu’il obtenu d’abord un baccalauréat professionnel en 2022 puis un bachelor universitaire de technologie (BUT 3) « technologie, qualité, logistique industrielle, organisation » le 4 septembre 2025, ce qui lui permettait de s’insérer sur le marché du travail à un niveau de salaire au moins équivalent au SMIC. En tenant compte, ainsi qu’il le soutient, d’un délai d’insertion sur ce marché d’une année, il s’ensuit que ses pertes de gains professionnels futurs s’établissent entre la date de consolidation de son état de santé, le 1er septembre 2021, et le 1er septembre 2026, au montant du SMIC mensuel qu’il aurait perçu s’il avait travaillé au sein de la pâtisserie familiale, soit 1 426,30 euros, auquel il convient de retrancher les revenus de remplacement perçus, notamment l’allocation adulte handicapés, perçue à compter du mois d’octobre 2023, à hauteur de 1 033,32 euros. Il sera fait par suite, une exacte appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 44 696,04 euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
Il résulte de l’instruction que M. C…, qui suivait un cursus de formation professionnelle en CAP Pâtisserie à la date de l’accident, se trouve dans l’impossibilité d’exercer cette profession en raison des séquelles dont il souffre et a dû se reconvertir professionnellement afin d’envisager une carrière administrative. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à l’intéressé la somme de 15 000 euros à ce titre.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent et les autres troubles dans les conditions d’existence en résultant :
Il résulte de l’instruction que M. C… présente, du fait du dommage, un déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 40 % du fait de son handicap. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice et des autres troubles dans les conditions d’existence de M. C…, en tenant compte de ce taux, de son âge à la date de la consolidation du dommage et de son état initial, en l’évaluant à la somme de 180 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction qu’eu égard au handicap de M. C…, il ne lui sera pas possible d’avoir certaines activités sportives, ou culturelles durant sa vie. Toutefois, ce préjudice est déjà réparé dans les conditions indiquées au point précédent. Par suite, la demande présentée au titre du préjudice d’agrément doit être rejetée.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction que M. C… subit un préjudice esthétique permanent évalué par les experts à 5 sur 7, dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant la somme de 25 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction que la victime subit notamment du fait du dommage des troubles de la miction et sphinctériens et que le rapport d’expertise note que si « des érections sont possibles », « il ne ressent plus aucune sensation sexuelle ». En considération de ces troubles et du jeune âge de la victime il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant la somme de 30 000 euros.
S’agissant du préjudice d’établissement :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’établissement de M. C…, dont la capacité de réaliser un projet fonder une famille et de procréer est réduite en lui accordant à ce titre la somme de 50 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice lié au caractère insuffisant de l’offre d’indemnisation de l’AP-HP :
Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Ces dispositions n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
43. Il résulte de l’instruction que, en dépit d’une demande de régularisation en ce sens, M. C… n’a pas justifié avoir adressé une demande indemnitaire à l’AP-HP en lien avec le fait générateur distinct tenant au défaut de présentation d’une offre d’indemnisation. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires qu’il a présentées au titre du dommage résultant de cette absence de communication sont irrecevables et ne peuvent donc qu’être rejetées.
44. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander la somme de 1 052 008, 66 euros en réparation intégrale des préjudices qu’il a subis du fait de l’accident dont il a été victime le 21 novembre 2018. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la somme de 368 203, 03 euros et à la charge de l’ONIAM la somme de 683 805, 62 euros.
En ce qui concerne le défaut d’information du patient :
45. Il résulte des dispositions de l’article L.111-2 du code de la santé publique que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
46. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée
47. M. C… fait valoir qu’il n’a pas été informé des conséquences potentielles liées à l’opération chirurgicale dont il a fait l’objet et qu’il en résulterait un préjudice d’impréparation, ainsi que l’expert l’a relevé à deux reprises dans son rapport. En l’espèce, s’il ressort du compte-rendu de la consultation du 22 février 2018 du requérant avec le docteur A… que ce dernier, après lui avoir expliqué les modalités de la chirurgie proposée, a « évoqué avec lui les risques neurologiques d’une telle chirurgie ainsi que les risques infectieux » et les précautions prises « pour diminuer ces risques au maximum, à savoir vérifier que la moelle est normale sur le plan anatomique et sur le plan électrique par l’étude des potentiels évoqués », il ressort également de ce compte-rendu que la consultation réalisée l’a été au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles Kerpape, à Lorient, et non par l’équipe médicale de l’AP-HP dont l’hôpital Trousseau dépend. En outre, ce compte-rendu fait état d’un projet de chirurgie consistant uniquement en une arthrodèse vertébrale postérieure instrumentée par vis crochet et tige, devant être réalisée en un temps, tandis qu’il est constant que la chirurgie dont a bénéficié l‘intéressé plusieurs mois après a été réalisée en deux temps. En l’absence d’aucun autre document versé par l’AP-HP susceptible de démontrer que M. C… a été informé des risques liés à l’opération réalisée le 21 novembre 2018, ce dernier est fondé à soutenir que l’AP-HP a commis une faute consistant en un défaut d’information dont il résulte pour lui un préjudice d’impréparation qu’il y a lieu, pour l’AP-HP seulement, de réparer à hauteur de 2 000 euros.
En ce qui concerne les demandes de la CPAM :
48. La réparation qui incombe sous certaines conditions à l’ONIAM, en vertu des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge des conséquences d’un accident médical, d’une affection ou d’une infection qui ne peuvent être imputées à la faute d’un professionnel, d’un établissement ou service de santé ou au défaut d’un produit de santé, sans que cet établissement public ait la qualité d’auteur responsable des dommages. Il en résulte que les recours subrogatoires des tiers payeurs organisés par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être exercés contre l’ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale.
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
49. Il résulte de l’instruction que la CPAM du Finistère a engagé pour M. C… des frais à hauteur 75 135,20 euros, correspondant à des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais de kinésithérapie, d’imagerie médicale, des frais pharmaceutiques, des dépenses d’appareillage et de transport. La CPAM du Finistère produit une attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 26 297, 32 euros, après application du taux de perte de chance.
S’agissant des pertes de gains professionnels actuels.
50. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de son médecin conseil, que la CPAM du Finistère a exposé des débours en lien avec la survenue du dommage à hauteur de 1 372,78 euros correspondant à des indemnités journalières versées au requérant du 1er janvier 2019 au 14 janvier 2019 et du 15 avril 2019 au 10 juillet 2019. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 480, 47 euros, après application du taux de perte de chance.
S’agissant des dépenses de santé futures :
51. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation de son médecin conseil, que la CPAM du Finistère a exposé, postérieurement à la date de consolidation du dommage, des débours en lien avec la survenue de celui-ci à hauteur de 9 106, 95 euros. Il y a lieu, par suite, après application du taux de perte de chance, de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 3 187, 43 euros à ce titre.
52. La CPAM de Paris fait également valoir, au titre des dépenses de santé futures, des frais de suivi médical et des frais pharmaceutiques à concurrence de la somme de 2 144, 54 euros par an, dont elle demande le remboursement sous la forme d’un capital pour un total de 105 324,54 euros. Eu égard aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l’encontre du responsable d’un accident corporel aux préjudices qu’elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu’une caisse sera amenée à verser à l’avenir ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d’un capital représentatif qu’avec son accord.
53. Il résulte de l’instruction que l’AP-HP n’ayant pas donné son accord au versement d’un capital pour ces frais futurs, la somme de 105 324, 54 euros demandée par la caisse pour les frais de santé futurs ne peut lui être accordée sous cette forme. En conséquence, les frais médicaux et d’appareillage ont il résulte de l’instruction qu’ils sont nécessités par l’état de santé de M. C… devront être remboursés par l’AP-HP au fur et à mesure des débours effectivement exposés par la caisse.
54. Il résulte de ce qui précède que la CPAM du Finistère est fondée à demander la condamnation de l’AP-HP à la somme de 29 965, 22 euros ainsi que les frais médicaux et d’appareillage à venir au fur et à mesure des débours effectivement exposés par la caisse, sur justificatif.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
55. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
56. D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 1142-7, R. 1142-13, R. 1142-19 et R. 1142-20 du code de la santé publique que la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation, dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l’établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, comme une demande préalable formée devant l’établissement de santé.
57. M. C… et la CPAM du Finistère demandent à ce que les intérêts à taux légal soient appliqués à l’indemnisation qui leur est accordée. Il y a lieu d’assortir les condamnations prononcées aux points 46 et 54 de ces intérêts à compter du 20 mai 2021, date de la saisine de la CCI par M. C…, concernant ce dernier, et à compter du 4 avril 2025, date d’enregistrement de son premier mémoire, concernant la CPAM du Finistère.
58. Enfin, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. M. C… a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 20 mai 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La CPAM de Finistère a demandé la capitalisation des intérêts dans son mémoire en intervention enregistré le 4 avril 2025, date à laquelle les intérêts n’étaient pas dus depuis une année. Cette demande prendra effet à compter du 4 avril 2026, date à laquelle les intérêts seront dus pour une année entière.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
59. Aux termes du 9e alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 fixe respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
60. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à la CPAM du Finistère la somme de 1 212 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions.
En ce qui concerne les dépens :
61. La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, la demande formée par M. C…, au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
62. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP le versement à M. C… d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à sa charge à verser à la CPAM du Finistère à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. C… la somme de 370 203, 03 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021. Les intérêts échus à la date du 20 mai 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser à M. C… la somme de 683 805, 62 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021. Les intérêts échus à la date du 20 mai 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 29 965, 22 eros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025. Les intérêts échus à la date du 4 avril 2026 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère les frais médicaux et d’appareillage futurs qu’elle engagera pour M. C…, au fur et à mesure de leur acquittement et sur justificatifs.
Article 5 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros.
Article 6 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à M. C… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, à l’ONIAM et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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