Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 févr. 2025, n° 2501918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 18 février 2025 sous le numéro 2501918, M. B A, représenté par Me Lefebvre-Goirand, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 décembre 2024 portant interdiction définitive d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II°) Par une requête, enregistrée le 18 février 2025 sous le numéro 2501920, M. B A, représenté par Me Lefebvre-Goirand, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 décembre 2024 portant interdiction définitive d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter les locaux les accueillant et de participer à l’organisation de ces accueils ;
2°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes au fond enregistrées respectivement sous les n°s 2501917 et 2501919.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n°s 2501918 et 2501920 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Par deux arrêtés du 18 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de M. A l’interdiction définitive d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport et quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter les locaux les accueillant et de participer à l’organisation de ces accueils, au motif, en particulier, de la mise en cause de l’intéressé pour des faits d’agression sexuelle et de viol sur deux licenciées au sein de l’association affiliée Stade Marseillais U.C. (SMUC), dont l’une mineure au moment des faits, dans le cadre de ses fonctions d’éducateur sportif bénévole et d’entraîneur au cours des saisons sportives de 2019-2020 à 2022-2023.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de ces arrêtés, M. A, retraité et entraîneur bénévole d’athlétisme au pôle espoir de Luminy (Marseille), titulaire d’un diplôme de 1 degré moins de 16 ans depuis 2004, et de lancers depuis 2016, et licencié au SMUC, indique que les énonciations de ces arrêtés le concernant portent une atteinte grave au principe de la présomption d’innocence, et portent atteinte à sa carrière professionnelle, même si elle est bénévole, ainsi qu’à son honneur et à sa réputation. Toutefois, eu égard à la nature des actes attaqués, et alors, en particulier, que M. A est retraité et bénévole, ainsi que cela a été exposé précédemment, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu, dès lors, de rejeter l’ensemble des conclusions des requêtes par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2501918 et 2501920 présentées par M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 février 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
5
N°s 2501918
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