Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 4 juin 2026, n° 2400062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400062 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2024 et le 24 janvier 2024, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le maire de Veyre-Monton a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire une maison individuelle ;
2°) d’enjoindre le maire de Veyre-Monton à délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Veyre Monton la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet n’est pas de nature à compromettre la mise en œuvre du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Mont d’Arverne, dont la procédure d’élaboration a été ajournée ;
- il est illégal, par la voie de l’exception, du fait de l’illégalité des dispositions du règlement du futur plan local d’urbanisme intercommunal prévoyant le classement du terrain d’assiette du projet en zone naturelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il repose sur le motif tiré de ce que le projet engendrerait des terrassements importants favorisant une mauvaise intégration dans la pente du terrain.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2024 et le 19 janvier 2026, la commune de Veyre-Monton, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Marion, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de Me Marion, représentant la commune de Veyre-Monton.
Considérant ce qui suit :
Le 6 novembre 2023, Mme A… C… a déposé un permis de construire une maison individuelle à Veyre-Monton. Par un arrêté du 5 janvier 2024, dont Mme C… demande l’annulation, le maire de Veyre-Monton a sursis à statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. B… D…, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du maire de Veyre-Monton du 23 mai 2020, affiché et transmis au représentant de l’Etat le 25 mai 2020. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « (…) / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (…) aux articles (…) L. 153-11 (…) du présent code (…). / (…) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (…). ».
Selon le troisième alinéa de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
Il résulte de ces dispositions que le maire d’une commune dont le plan local d’urbanisme est en cours de révision peut opposer à une demande d’autorisation d’urbanisme une décision de sursis à statuer dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et que celles-ci traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
Pour opposer un sursis à statuer à la demande de la requérante, le maire de Veyre-Monton a retenu que le projet est de nature à compromettre la réalisation du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Mont d’Arverne au regard, d’une part, du classement en zone naturelle de la zone d’implantation de la construction par le futur PLUi conformément aux orientations du PADD, d’autre part, dès lors que le projet va engendrer des travaux de terrassement importants favorisant une mauvaise intégration dans la pente du terrain, qui sont de nature à méconnaître les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
D’une part, les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ne sont pas au nombre de celles qui peuvent fonder un sursis à statuer. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision est entachée, pour ce motif, d’une erreur de droit.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision en litige, le débat sur les orientations générales du PADD du futur PLUi avait déjà eu lieu et que son état d’avancement était suffisant, nonobstant le report de l’enquête publique. Conformément aux objectifs du PADD de lutte contre l’étalement urbain et de préservation des continuités écologiques, le projet de règlement du PLUi en cours d’élaboration prévoyait d’interdire, dans la zone d’implantation du projet, toute construction nouvelle, quelle que soit sa destination. La construction d’une habitation dans une telle zone naturelle est, par suite, de nature à compromettre l’exécution du futur PLUi. Dans ces conditions, le maire de Veyre-Monton, a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer que le projet était de nature à compromettre la réalisation du futur PLUi et, par suite, opposer un sursis à statuer.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan d’aménagement et de développement durables (PADD), que les auteurs du PLUi ont notamment eu pour objectifs la modération de la consommation d’espace et la limitation de l’étalement urbain, ainsi que le maintien d’espaces naturels dans les centres-bourgs et à proximité de ceux-ci. En l’espèce, les parcelles constituant l’unité foncière du projet se situent en limite sud du centre-bourg, s’ouvrant sur une importante ceinture forestière. La zone des parcelles de l’unité foncière du projet classée en zone naturelle protégée (Np) correspond à un terrain nu situé dans la continuité des bois et notamment de la parcelle cadastrée section ZI n° 367 déjà classée en totalité en zone naturelle. Dans ces conditions, alors même qu’elles ne bénéficieraient d’aucune protection environnementale particulière, le classement en zone N d’une grande partie de ces parcelles, en particulier de la totalité de la zone d’implantation du projet, ancienne zone Ug reclassée en zone naturelle protégée (Np), n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité des dispositions du futur règlement du PLUi prévoyant le classement de la zone d’implantation de la construction projetée en zone Np doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que seul le motif de la décision en litige tiré de ce que le projet était de nature à compromettre la réalisation du futur PLUi est fondé. Il résulte de l’instruction que le maire de Veyre-Monton aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce motif de sorte que l’illégalité de l’autre motif, tel que relevé au point 7, reste sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le maire de Veyre-Monton a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire une maison individuelle. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Veyre-Monton, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Veyre-Monton et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera à la commune de Veyre-Monton une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Veyre-Monton.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Panighel, premier conseiller,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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