Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2304307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 29 mai 2023, 31 mai 2023, 29 novembre 2024, 12 décembre 2024 et 21 décembre 2024, M. Olivier Vagneux demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, d’annuler la délibération n°16/233 du 30 mars 2023 du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge portant dispositifs de soutien financier au permis de conduire et au BAFA pour les jeunes de 16 à 25 ans en ce qu’elle réserve l’inscription dans ce dispositif aux seules auto-écoles situées sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, d’annuler entièrement cette délibération.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— son droit d’amendement a été méconnu ;
— la délibération en litige méconnaît le principe de libre concurrence en ce qu’elle réserve le dispositif d’aide à l’obtention du permis de conduire aux seules auto-écoles de la commune.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 novembre 2024 et le 11 décembre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de M. A ;
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 4 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal, demande l’annulation de la délibération n°16/233 du 30 mars 2023 du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge portant dispositifs de soutien financier au permis de conduire et au BAFA pour les jeunes de 16 à 25 ans en ce qu’elle réserve l’inscription dans ce dispositif aux seules auto-écoles situées sur le territoire de la commune, et à titre subsidiaire, l’annulation de cette délibération entièrement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 18 du règlement intérieur du conseil municipal de Savigny-sur-Orge : « Tout conseiller municipal a le droit de présenter, avant la séance ou en séance, des amendements tendant à modifier ou à compléter les projets de délibération. La Maire invite le conseiller municipal à exposer en oralement en séance le contenu et la justification de son amendement avant le vote de l’assemblée délibérante. L’amendement doit être proposé par écrit, signé et remis au Maire y compris les amendements déposés en séance. Le Conseil municipal décide, au moment de la discussion du point concerné par l’amendement, si celui-ci est mis en délibération, rejeté ou renvoyé à la commission compétente. Dans cette dernière hypothèse, la délibération concernée par l’amendement ne sera votée que lors d’une séance ultérieure du Conseil municipal, après examen dudit amendement ».
3. Il résulte de ces dispositions que la commune de Savigny-sur-Orge a décidé dans son règlement intérieur, comme il lui était loisible de le faire, de reconnaître à tout conseiller municipal le droit de présenter des amendements aux textes soumis au vote du conseil municipal. M. A soutient que son droit d’amendement a été méconnu, dès lors que le maire de la commune a rejeté sa demande visant à scinder l’amendement unique qu’il présentait en trois amendements distincts devant chacun faire l’objet d’un vote lors de la séance. Toutefois, M. A n’établit pas, ni même allègue, avoir proposé par écrit, signé et remis au maire les trois amendements souhaités dans le respect des dispositions précitées du règlement intérieur du conseil municipal. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure tenant à la méconnaissance du droit d’amendement du requérant ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, M. A soutient que la délibération en litige, et plus particulièrement la disposition limitant le bénéfice du soutien financier au permis de conduire aux jeunes de 16 à 25 ans souhaitant s’inscrire dans les seules auto-écoles situées sur le territoire de la commune de Savigny-sur-Orge, méconnaît le « principe de libre concurrence ». Toutefois, M. A n’identifie aucune disposition législative, règlementaire ou toute autre norme relative à la « libre concurrence » que la délibération en cause méconnaitrait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du « principe de libre concurrence » doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 800 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. LutzLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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