Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 13 juin 2025, n° 2300467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 31 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 17 mai 2025 et non communiqué, Mme B F, représentée par la Selarl Christophe Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 décembre 2022 et du 1er septembre 2023 par lesquelles le président du conseil départemental du Calvados a notamment refusé de reconnaître l’imputabilité de sa pathologie au service :
2°) d’enjoindre au département du Calvados de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur cette demande et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le département du Calvados à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— la décision du 1er septembre 2023 est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2023 et 24 février 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête et demande le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mellet,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
— les observations de Me Launay, représentant Mme F, et de Me Lerable, représentant le département du Calvados.
Le conseil départemental du Calvados a communiqué une note en délibéré enregistrée le 27 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, agent titulaire du département du Calvados, exerçant au grade d’assistante sociale principale, a été placée en arrêt de travail pour la période du 22 juin 2016 au 26 septembre 2016 par son médecin traitant pour motif de « harcèlement », puis du 7 février 2017 au 7 février 2018, date à laquelle elle a été placée en disponibilité d’office. Par un arrêté du 2 mars 2018, le président du conseil départemental du Calvados l’a affectée au pôle accueil de la circonscription du Pays d’Auge Sud, décision qu’elle a contestée devant le présent tribunal, qui a confirmé sa légalité par un jugement du 12 novembre 2020. Par deux courriers des 30 janvier 2019 et 6 juillet 2020, le président du conseil départemental l’a mise en demeure de reprendre son poste. Elle s’est présentée sur son lieu de travail le 24 juillet 2020 et, le 27 juillet 2020, son médecin traitant a prescrit un arrêt de travail, prolongé par la suite. Par une lettre du 18 septembre 2020, le président du conseil départemental l’a mise en demeure de reprendre son poste au plus tard le 5 octobre 2020. Elle s’est présentée les 1er, 2 et 5 octobre 2020. Son médecin traitant a prescrit un arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif à compter du 6 octobre 2020 à raison d’un « syndrome anxio-dépressif en lien avec problématique relationnelle au travail ». Par une décision du 22 décembre 2022, le président du conseil départemental du Calvados a refusé de reconnaître sa pathologie en tant que maladie professionnelle. Par un arrêté du 1er septembre 2023, il a retiré la décision précédente, refusé de reconnaître sa pathologie à titre de maladie professionnelle et décidé que les congés pour maladie de Mme F seraient pris en charge au titre du congé de maladie ordinaire. Par la présente requête, Mme F sollicite l’annulation de ces deux dernières décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces aux débats que M. C, directeur général adjoint, chargé des ressources humaines, signataire de la décision du 1er septembre 2023, était selon un arrêté du 1er juillet 2021 titulaire d’une délégation de signature concernant les décisions relevant des compétences du président du conseil départemental en matière de ressources humaines, hormis les rapports au conseil départemental et à la commission permanente, les radiations de personnel et les sanctions disciplinaire des 2ème, 3ème et 4ème groupe. Cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 1er septembre 2023 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, dès lors que l’article 3 de l’arrêté du 1er septembre 2023 retire la décision du 22 décembre 2022, et que la légalité de ce retrait n’est pas contestée, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision retirée est sans incidence sur le litige et ne peut donc qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige, " le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite, il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () « . Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : » I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat () ". Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
5. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
6. En l’espèce, si Mme F évoque l’apparition d’un syndrome anxio-dépressif à compter du mois de juin 2016, il ressort du commémoratif du rapport établi par le docteur D sur la base tant des déclarations de l’intéressée, des pièces médicales de son médecin traitant, que des ordonnances dont elle a bénéficié à compter du mois d’avril 2017, que cette pathologie est apparue au mois de février 2017. Elle a été diagnostiquée pour la première fois à la date de ce rapport, soit le 13 octobre 2017. En conséquence, la pathologie a été diagnostiquée à une date antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 issu de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. Par suite, seules les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitées sont applicables en l’espèce.
7. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie, du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. Par ailleurs, il appartient au juge de rechercher, lorsque l’établissement employeur soutient que l’intéressé a adopté une attitude systématique d’opposition, si ce comportement est avéré et s’il a été la cause déterminante de la dégradation des conditions d’exercice professionnel de l’intéressé, susceptible de constituer dès lors un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service.
8. Afin de déclarer la pathologie de Mme F non imputable au service, le président du conseil départemental du Calvados a rappelé les conditions, rappelées au point précédent du présent jugement, requises pour qu’une maladie ou son aggravation puisse être regardée comme imputable au service.
9. Par un jugement du 20 novembre 2018, le présent tribunal a annulé pour erreur manifeste d’appréciation l’évaluation professionnelle de Mme F pour l’année 2016, au motif qu’elle ne prenait « pas suffisamment en compte l’ensemble de la manière de servir de l’intéressée, dans le contexte particulier de son poste, des contraintes objectives de celui-ci, au regard des objectifs fixés et des conditions d’organisation du service ». Il ressort en outre du compte rendu d’audit réalisé le 18 janvier 2017 que le « pole accueil familial » au sein duquel elle exerçait a connu d’importantes défaillances managériales durant l’année 2016. Cet audit mentionne, au titre de facteurs « délétères », un manque de précision dans les objectifs, un management peu participatif et un faible soutien de la hiérarchie entraînant le sentiment d’être insécurisée et non soutenue, une reconnaissance insuffisante du travail, un manque d’entraide ainsi qu’un mode de fonctionnement clanique. Ces éléments de contexte traduisent l’existence d’un environnement professionnel potentiellement pathogène au cours de l’année 2016. Cette période est concomitante, non seulement à l’apparition d’un litige sur l’évaluation de l’intéressée, tranché en faveur de Mme F, mais également aux premiers arrêts de travail prescrits pour harcèlement. L’arrêt de travail du 8 février 2017 est en outre consécutif aux entretiens d’évaluation professionnelle qui se sont tenus les 30 janvier et 7 février 2017.
10. En outre, de nombreux avis médicaux permettent d’établir un lien direct entre le contexte professionnel dans lequel évoluait Mme F et l’apparition de sa pathologie. Le docteur D, dans son rapport mentionné ci-dessus, évoque l’apparition de la symptomatologie dépressive à compter de l’arrêt-maladie du 8 février 2017, qui est donc directement consécutive aux entretiens d’évaluation professionnelle de Mme F. Les arrêts de travail établis par son médecin traitant les 21 juillet et 26 septembre 2016 sont justifiés par le motif de « harcèlement ». Ce dernier lui a prescrit pour la première fois des psychotropes à compter du 25 avril 2017, soit quelques semaines après l’arrêt maladie du 8 février 2017. Le docteur G, dans son examen du 13 septembre 2019, considère Mme F comme inapte à son poste mais pas à ses fonctions. Il préconise en conséquence un changement d’affectation, qu’il juge « plus que nécessaire », ce qui confirme l’effet délétère de son environnement professionnel. Le docteur E, psychiatre au centre hospitalier du Rouvray, indique, dans son avis circonstancié du 12 août 2022, que Mme F a « présenté pendant 5 ans une symptomatologie anxieuse et dépressive pour laquelle on ne trouve aucune autre origine qu’une origine professionnelle, tout ce qui est décrit par elle dans ses écrits, montre les difficultés récurrentes au sein de son emploi. Pendant toutes ces années, le taux d’inaptitude peut être considéré comme au moins égal à 40 % au jour de l’examen, il reste une incapacité partielle avec la persistance de symptômes dépressifs importants. En tout état de cause, l’état dépressif caractérisé apparaît réactionnel à une souffrance professionnelle. Il s’agit d’une maladie contractée en service, en effet on ne retrouve pas d’autres facteurs pouvant expliquer la symptomatologie ».
11. Concernant la période postérieure à février 2017, il ressort du projet de réorganisation du service du 7 mars 2017, élaboré le supérieur hiérarchique de Mme F, que ce dernier envisageait, dès sa prise de poste, s’agissant de Mme F, une mobilité d’office pour nécessité de service compte tenu de « ses absences récurrentes depuis le mois de juin 2016 », et de ses interrogations sur « sa posture et son implication professionnelles ». Aucune pièce n’est aujourd’hui versée aux débats afin d’établir que les absences concernées n’auraient pas été justifiées par l’état de santé de l’intéressée. Les évaluations professionnelles pour les années 2009 à 2014 ne mentionnent aucune difficulté de positionnement ni aucun défaut d’investissement, les qualités d’analyse et l’expérience professionnelle faisant en revanche l’objet d’évaluation littérales élogieuses.
12. Les éléments médicaux versées par le département ne permettent pas d’infirmer l’existence d’un lien entre la pathologie et le contexte professionnel. L’avis de la commission de réforme du 23 avril 2021 ne porte que sur l’imputabilité d’un accident de service survenu le 5 octobre 2020, et non sur l’existence de la maladie professionnelle. L’avis rendu par le docteur A, psychiatre, le 17 décembre 2021, ne porte quant à lui que sur l’imputabilité de l’arrêt de travail du 5 au 9 octobre 2020 et n’est pas circonstancié quant à ses motifs. L’avis rendu par le conseil médical en formation plénière le 2 décembre 2022, s’il est défavorable à la « reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau à compter du 22 juin 2016 ou du 6 octobre 2020 », n’est pas motivé par l’inexistence de la pathologie ou de l’absence de lien direct avec le contexte professionnel, mais uniquement par la circonstance que la pathologie serait en lien avec une prédisposition de Mme F. Il n’est pas davantage motivé par un taux d’incapacité permanente partielle prévisionnel estimé inférieur à 25 %, critère non applicable en l’espèce ainsi qu’il a été exposé précédemment. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait souffert auparavant d’une manifestation pathologique de même nature.
13. Par ailleurs, le département n’établit aucune faute de l’intéressée ni circonstance particulière conduisant à détacher du service la survenance de la maladie. Les circonstances exactes de l’incident qui s’est déroulé le 5 octobre 2020, lors d’une réunion que Mme F a quittée précipitamment, sont en toute hypothèse sans incidence sur l’issue du litige, dès lors qu’elles s’inscrivent dans un état pathologique d’origine professionnelle préexistant et continu depuis le début de l’année 2017. Contrairement à ce qu’allègue le département du Calvados, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie de Mme F aurait pour origine une volonté délibérée de ne pas s’intégrer au collectif de travail ou de s’opposer à ses supérieurs hiérarchiques. Enfin, compte tenu de l’antériorité de sa pathologie, le fait qu’elle se soit inscrite en master de psychologie à Rouen au cours de l’année 2020 ne caractérise pas davantage une volonté manifeste de détourner le mécanisme du congé maladie ordinaire.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F a vu sa manière de service contestée au cours de l’année 2016 dans un contexte managérial délétère et insécurisant. Alors qu’elle ne présentait pas d’état pathologique antérieur, elle a développé une pathologie anxiodépressive au mois de février 2017 à la suite d’un conflit relatif à son évaluation. La pathologie, dont le lien direct avec le contexte professionnel est établi, n’a pas connu de rémission depuis lors. Elle ne se rattache ni à une prédisposition, ni à une circonstance détachable du service. Dès lors, le président du conseil départemental du Calvados a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme F. Par suite, la décision du 1er septembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’origine professionnelle de la pathologie anxio-dépressive de Mme F soit reconnue sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 8 février 2017, date d’apparition de la pathologie concernée et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Calvados, qui est dans la présente instance la partie perdante, une somme de 2 000 euros à verser à Mme F sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie anxiodépressive de Mme F, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Calvados de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 8 février 2017 et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le département du Calvados versera à Mme F une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F et au département du Calvados.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur
Signé
J-F MELLET
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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