Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2304589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. C A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de lever son placement à l’isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte attaqué ;
— la décision attaquée porte atteinte à ses droits de la défense, en l’absence de communication préalable du dossier de la procédure, et en ne lui permettant pas d’être assisté par un avocat dans le cadre d’un débat contradictoire, ni de présenter des observations écrites ou orales avant l’adoption de cette décision ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute pour l’administration de justifier que sa situation a fait l’objet de l’avis préalable du médecin intervenant dans l’établissement ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute pour l’administration de justifier de l’existence du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue une menace ni pour la sécurité de l’établissement, ni pour la sécurité des personnes ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que l’administration pénitentiaire ne justifie pas d’éléments actuels de nature à établir la réalité des faits et du comportement qu’elle lui reproche.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, présenté pour M. A, ce dernier a maintenu sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Ecroué depuis le 1er janvier 2006, M. A a initialement été placé à l’isolement le 23 mars 2019 puis maintenu dans ce régime par décisions successives jusqu’au 1er décembre 2022, date à laquelle il a été affecté au quartier d’évaluation de la radicalisation (QER) de la maison d’arrêt d’Osny. A l’issue de cette évaluation, il a été placé à l’isolement à titre provisoire à compter du 9 mars 2023. Cette mesure a été prolongée le 13 mars 2023. En parallèle, par une décision du 1er mars 2023, M. A a été transféré à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas. Ce transfert a été effectif le 12 avril 2023. Par une décision du 25 avril 2023, dont il demande l’annulation, le ministre garde des Sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des Sceaux, ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2023, régulièrement publié au journal officiel de la République française du 7 mars suivant, M. D B, directeur de l’administration pénitentiaire, chef du bureau de la gestion de la détention, a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du garde des Sceaux, ministre de la justice, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, le 19 avril 2023, du fait que l’administration pénitentiaire envisageait de prolonger son placement à l’isolement, des motifs retenus par l’administration à l’appui de cette décision, de la faculté de présenter des observations écrites ou orales, de celle de se faire assister ou représenter et de consulter les pièces relatives à la procédure. A cette occasion, l’intéressé a indiqué, sur la fiche de la procédure contradictoire qui lui a été proposée de remplir, son souhait de ne pas présenter des observations orales et de ne pas se faire assister ou représenter. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ses observations écrites présentées le 13 avril 2023 ont été prises en compte au titre de la procédure contradictoire et qu’il a reçu communication de son dossier le 19 avril 2023. Dans ces conditions, le requérant, qui ne peut pas utilement faire valoir qu’il aurait dû être représenté par un avocat et qu’il aurait dû présenter des observations orales alors qu’il avait explicitement exprimé le souhait contraire, a eu accès à son dossier et a pu faire valoir ses observations écrites comme il le souhaitait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ses droits de la défense doit être rejeté.
6. En troisième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des Sceaux, ministre de la justice ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 12 avril 2023, le médecin de l’unité sanitaire à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas a estimé que l’état de santé de M. A était compatible avec son maintien au quartier isolé. Par suite, le vice de procédure tenant à l’absence d’avis du médecin intervenant dans l’établissement, qui manque en fait, doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a été saisi et qu’il a émis un avis favorable au maintien à l’isolement de M. A dans un rapport motivé du 20 avril 2023. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une garantie de procédure en l’absence de saisine du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon et de rédaction par celui-ci d’un rapport motivé. Par suite, le second moyen tiré du vice de procédure doit également être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. D’une part, et contrairement à ce que soutient le requérant, lorsqu’il est saisi de moyens le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d’une période de deux ans, d’une mesure de placement à l’isolement d’un détenu, prise sur le fondement de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. D’autre part, aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire, l’administration doit tenir compte « de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité, et de son état de santé ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale de M. A, qu’il a fait l’objet de sept peines correctionnelles, dont l’une, du 28 janvier 2019, le condamnant à dix ans d’emprisonnement assortie d’une période de sûreté de six ans et huit mois pour une tentative d’évasion. Par ailleurs, à la suite de l’attentat du 5 mars 2019, qui a eu lieu au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, où il était incarcéré, il a fait l’objet d’un mandat de dépôt le 22 mars 2019, renouvelé les 9 septembre 2021 et 8 mars 2023, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes et de complicité de tentative d’assassinat sur personne dépositaire de l’autorité publique en relation avec une entreprise terroriste, les deux en récidive. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces chefs de condamnation, tout comme l’appartenance de M. A à la criminalité organisée, sa capacité à mobiliser des complicités et son placement sur la liste des détenus particulièrement surveillés constituent des éléments de personnalité et de dangerosité que l’administration peut prendre en compte pour apprécier la nécessité de le placer à l’isolement. Il ressort en outre des pièces du dossier que, le 13 janvier 2020, M. A a été sanctionné de quatorze jours de cellule disciplinaire pour avoir délibérément bloqué l’ouverture de la porte de sa cellule lors d’une fouille programmée le 9 décembre 2019. Et lors de cette fouille, il a été découvert que l’intéressé communiquait illégalement avec l’extérieur via une connexion Internet. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le service pénitentiaire d’insertion et de probation du Rhône, le juge de l’application des peines ainsi que le juge d’instruction ont tous émis un avis favorable au maintien de M. A à l’isolement. Dans ces conditions, et quand bien même sa radicalisation ne serait pas avérée, compte tenu de son profil pénal, de ses liens avec la criminalité organisée et avec l’extérieur, de ses fréquentations au sein du service pénitentiaire, de sa personnalité et de sa dangerosité, M. A, qui a, contrairement à ce qu’il soutient, déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire dans son nouvel établissement, n’est pas fondé à soutenir, d’une part, qu’il ne constituerait une menace ni pour la sécurité de l’établissement, ni pour la sécurité des personnes et, d’autre part, que l’administration pénitentiaire ne justifierait pas d’éléments actuels de nature à établir la réalité des faits et du comportement qu’elle lui reproche. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’inexactitude matérielle des faits ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2023 qu’il conteste.
Sur les conclusions accessoires :
12. Le présent jugement ne faisant pas droit aux conclusions à fin d’annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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