Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 26 juin 2023, n° 2121574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 octobre 2021, 13 juillet, 17 août et 14 octobre 2022, la société Parigi Caffé, représentée par Me Cotillon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2021 par lequel la maire de Paris a refusé de l’autoriser à installer une terrasse ouverte au droit de son établissement situé au 30, rue Greneta dans le 2ème arrondissement de Paris ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de lui délivrer l’autorisation sollicitée sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa demande d’autorisation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article DG.10 du règlement sur l’installation des terrasses du 11 juin 2021 dès lors que les dimensions de la terrasse projetée sont conformes à ces dispositions ;
— il méconnaît les dispositions de l’article DG.5 de ce règlement dès lors que la largeur laissée entre la terrasse projetée et la limite du trottoir est suffisante pour permettre la libre circulation des piétons, que la rue Greneta fait partie d’un quartier dont les voies sont aménagées spécialement pour les piétons et est au cœur d’un quartier vivant comportant de nombreux bars et cafés avec terrasses ouvertes ;
— il méconnaît le principe de la liberté du commerce et de l’industrie dès lors qu’il apporte à son activité des restrictions qui ne sont pas justifiées par l’intérêt général ni proportionnées à l’objectif poursuivi ;
— les refus systématiques opposés par la ville de Paris à ses demandes d’installation de terrasse visent à satisfaire les demandes des riverains ;
— s’agissant de l’injonction, les dispositions de l’article DP 2.2.5 ne sont pas nouvelles et reprennent en substance les dispositions générales de l’arrêté du 11 juin 2021 ; elles ne font donc pas obstacle au prononcé d’une injonction de délivrance de l’autorisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet et 20 septembre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;
— la demande d’injonction de délivrance d’une autorisation ne peut être accueillie en présence d’un changement dans les circonstances de droit, l’arrêté du 18 mars 2022 modificatif au règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ayant introduit un nouvel article DP2 charte locale portant règlement particulier du quartier Montorgueil -Saint Denis.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 novembre 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
— et les observations de Me Deloum, représentant la société Parigi Caffé.
Une note en délibéré présentée pour la société Parigi Caffé a été enregistrée le 15 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parigi Caffé, qui exploite une activité de café, bar, brasserie et restauration au 30, rue Greneta dans le 2ème arrondissement de Paris a sollicité le 25 mai 2021 auprès de la maire de Paris l’autorisation d’installer une terrasse ouverte de 11,25 mètres de long sur 1 mètre de large au droit de son établissement. Cette demande a été rejetée par arrêté du 4 août 2021 dont la société Parigi Caffé demande l’annulation.
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2021, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 14 mai suivant, la maire de Paris a donné délégation à M. A B, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, signataire de l’arrêté contesté, en vue de signer, notamment, les arrêtés préparés par le service placé sous son autorité, parmi lesquels figurent les arrêtés concernant l’occupation temporaire du domaine public par les étalages et terrasses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté, qui refuse une autorisation et doit être motivé en application des dispositions du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précitées, vise l’article DG5 de l’arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales et indique que « la demande d’installation est de nature à porter atteinte à la fluidité de la circulation piétonne ». Ainsi, l’arrêté en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article DG 5 de l’arrêté municipal du 11 juin 2021 visé précédemment : " L’autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés : – aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments, ) ; – à la configuration des lieux (mobilier urbain, signalisations, émergences, réseaux et concessionnaires, installations voisines, ).
6. Pour refuser l’autorisation sollicitée par la société Parigi Caffé, la maire de Paris s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’installation de la terrasse ouverte projetée porterait atteinte à la fluidité de la circulation des piétons. La société requérante conteste cette appréciation aux motifs notamment que le flux de piétons dans la rue est faible, qu’une zone piétonne a été instituée dans la rue Greneta et que la circulation des véhicules y est très limitée ainsi que l’arrêt des véhicules et qu’il y a peu de commerces dans ce secteur de la rue. Toutefois, si la portion de rue où se situe le commerce de la requérante se trouve dans une aire piétonne, la chaussée demeure utilisée par les taxis, les véhicules des riverains ainsi que par des véhicules de livraison, de secours et de nettoyage, rendant ainsi nécessaire l’usage des trottoirs par les piétons. De plus, le préfet de police a considéré que la circulation piétonne était d’importance moyenne dans son avis du 15 juillet 2021. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’implantation de deux jardinières publiques au droit de l’établissement, la largeur du trottoir devant l’établissement Parigi Caffé est réduite à 2,52 mètres alors que le projet a pour objet l’installation d’une terrasse d’une largeur de 1 mètre, représentant ainsi plus du tiers de la largeur du trottoir et ne laissant qu’un passage d’une largeur d’environ 1,52 mètre aux piétons. Dans ces conditions, au regard de la densité moyenne du flux de piétons, de la faible largeur du trottoir en cause et de l’absence d’autres terrasses sur ce même trottoir, la maire de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article DG.5 du règlement précité en estimant que l’autorisation d’implantation de terrasse sollicitée ne satisfaisait pas, au regard de la configuration des lieux, aux conditions locales de circulation. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la société Parigi Caffé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article DG 10 de l’arrêté municipal du 11 juin 2021 dans la mesure où l’arrêté litigieux n’est pas fondé sur ces dispositions.
8. En cinquième lieu, l’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à utiliser une dépendance de ce domaine en vue d’exercer une activité économique, à la condition que cette utilisation soit compatible avec son affectation et sa conservation. La décision de refuser une telle autorisation, que l’administration n’est jamais tenue d’accorder, n’est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, dont le respect implique que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté du commerce et de l’industrie ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. En sixième lieu, la société requérante soutient que des terrasses ouvertes ont été autorisées rue Marie Stuart, qui présente les mêmes caractéristiques que la rue Greneta, en violation du principe d’égalité de traitement. Toutefois, elle n’établit pas que les concurrents ayant bénéficié d’une telle autorisation se situeraient dans une situation identique au regard de la configuration des lieux et des conditions de circulation des piétons. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, si la société requérante soutient que les refus systématiques opposés par la ville de Paris à ses demandes d’installation de terrasse visent à satisfaire les demandes des riverains et ont pour objet de satisfaire les intérêts privés du voisinage de l’établissement, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société Parigi Caffé doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Parigi Caffé est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Parigi Caffé et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
M-O. LE ROUX La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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