Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mars 2025, n° 2501889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501889 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Alouani, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 janvier 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, le faisant basculer en situation irrégulière ; en outre, il ne peut honorer une proposition de travail en date du 20 janvier 2025 faute de régularité, ce qui porte atteinte à son droit de travailler ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet n’a donné aucune précision sur les condamnations pénales qui lui sont reprochées ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sa durée de séjour en France, sa situation familiale et personnelle n’ayant pas été prises en compte par le préfet ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et a été prise en violation des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet se borne à faire état de condamnations pénales sans caractériser la menace à l’ordre public, la condamnation la plus lourde dont il a fait l’objet est une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de tentative de vol par effraction, il a bénéficié d’un aménagement de peine, il s’inscrit dans une volonté de réinsertion et dispose d’une promesse d’embauche pour la société Mondial Pare-brise en qualité de technicien à compter du 4 mars 2025 ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside depuis près de trente ans en France où résident ses parents bénéficiaires d’une carte de résident et ses frères et sœurs de nationalité française et qu’il justifie d’une insertion professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501890, enregistrée le 5 février 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 février 2025 à
16 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Colin, juge des référés ;
— les observations de Me Alouani, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens et les observations de M. B.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 17 octobre 1994, est entré sur le territoire français avec sa mère en 1996, à l’âge de deux ans. Il a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, en dernier lieu, d’une carte pluriannuelle, valable du 5 octobre 2020 au 4 octobre 2024. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en ce qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. S’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée et le préfet ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel d’Evreux du 18 avril 2014 à une peine d’un mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers, par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 14 octobre 2020, à une peine d’emprisonnement d’un an pour une tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, par un jugement du tribunal correctionnel d’Evreux du 20 septembre 2023, à une peine de six mois d’emprisonnement pour refus du conducteur de se soumettre à des analyses en vue d’établir l’usage de stupéfiants, violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité supérieure à huit jours et refus du conducteur de se soumettre aux vérification tendant à établir l’état alcoolique et à deux mois d’emprisonnement pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, et qu’il est connu par les services de police pour des faits commis entre 2007 et 2022. Toutefois, en l’état de l’instruction eu égard à la nature des faits compte tenu de la durée de présence en France de l’intéressé, de la présence de sa famille et de son activité professionnelle en qualité de technicien vitrage, pour lequel il a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 2 janvier 2025 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ".
8. La présente décision implique seulement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de suspendre l’exécution de l’arrêté précité du 2 janvier 2025 et de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur la requête à fin d’annulation présentée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le préfet a refusé de renouveler la carte de séjour de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation au fond de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette notification jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur la requête à fin d’annulation présentée par le requérant.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 7 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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