Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 2505108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 2025, 21 mai 2025 et 17 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Toihiri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant retrait de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne présente pas une menace actuelle à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale dès lors que la décision portant retrait de titre de séjour, qui en constitue le fondement, est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui en constitue le fondement, est elle-même illégale ;
- elle méconnait le principe du contradictoire et le droit d’être entendu, en violation des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office :
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui en constitue le fondement, est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 3 juin 2025, la date de la clôture de l’instruction a été reportée du 5 juin 2025 au 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin ;
- les observations de Me Toihiri pour M. C… présent ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant turc né le 18 mars 2003, déclare résider en France depuis 2003. Il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 octobre 2026. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet des Yvelines a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. B… D…, directeur des migrations et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministre de l’intérieur dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de M. C…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en 2003, dans sa première année, qu’il a effectué toute sa scolarité en France, qu’il y a exercé une activité professionnelle et que ses parents résident régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident permanent ainsi que ses oncles et tantes de nationalité française. Si M. C… établit également avoir exercé une activité professionnelle depuis sa majorité, il ressort des pièces du dossier que cette activité professionnelle a été exercée auprès de cinq employeurs en quatre ans et de manière discontinue. Ainsi, il ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière. En outre et surtout M. C… a été condamné le 1er juin 2021 par le tribunal pour enfants de E… à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité d’excédant pas huit jours et menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public, le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de E… à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de rébellion et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et le 20 juillet 2023, par le tribunal correctionnel de E…, à une peine de huit mois d’emprisonnement et à l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de conduire pendant un an, pour des faits de récidive de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, de récidive de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement à un risque de mort ou d’infirmité permanente, de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique. Eu égard à la réitération et à la gravité des infractions commises et au caractère récent des condamnations prononcées à l’encontre de M. C…, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. C… constituait une menace grave pour l’ordre public, ni n’a porté au droit de M. C… à exercer une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé notamment pour l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été rappelé aux points 3 à 5 que M. C… n’établit pas que la décision portant retrait de son titre de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant retrait de son titre de séjour doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 et 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne de la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office :
9. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Comme il a été dit au point 5 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. C…, âgé de 22 ans, dispose d’attaches familiales fortes en France où résident ses parents ainsi que ses oncles et tantes. Par suite, en prenant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, que cette décision doit être annulée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 7 avril 2025 du préfet des Yvelines doit être annulé en tant seulement qu’il interdit à M. C… le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard au motif d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 avril 2025 du préfet des Yvelines est annulé en tant qu’il interdit à M. C… le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J.-L. Perez
La greffière,
signé
De Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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