Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 nov. 2023, n° 2305773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305773 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Cohen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de suspendre l’exécution de l’ordonnance n°2305123 du 7 novembre 2023 prise par le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par ordonnance n°2305123 en date du 7 novembre 2023, sur requête du préfet des Alpes-Maritimes aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de la famille de Mme B C A du logement occupé au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association ALC (sis 3 rue de l’Argilac, résidence « La Ginestière », à Carros), le cas échéant avec recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux, et de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée, le juge des référés du tribunal de céans a fait droit à l’ensemble de ces demandes.
3. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de suspendre l’exécution de l’ordonnance n°2305123 du 7 novembre 2023 du juge des référés du tribunal de céans susmentionnée. L’intéressée, qui demande ainsi au juge administratif d’enjoindre à l’autorité administrative de ne pas exécuter l’une de ses décisions, n’est dès lors pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, l’ensemble des conclusions de sa requête, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rappeler à la requérante l’existence de ces dispositions, même s’il n’y a pas lieu, pour le moment et compte tenu de sa situation personnelle, d’en faire application.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Nice le 23 novembre 2023.
Le juge des référés
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2305773
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