Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 oct. 2025, n° 2506646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au maire de la commune de Salignac-Eyvigues et à la directrice du centre départemental de gestion (CDG) de la Dordogne de produire, dans un délai bref, les copies intégrales des contrats d’embauche du 1er août 2025, du contrat de mise à disposition du 31 août 2025, de la convention d’adhésion au CDG (si existante), de l’avis préfectoral du 11 août 2025, de tout arrêté connexe et de tout mandat de paiement y afférent, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du contrat d’embauche du 1er août 2025 de la commune, du contrat de mise à disposition du 31 août 2025 du centre de gestion de la Dordogne, et de tout arrêté ou actes connexes, jusqu’à ce que le juge du fond statue ;
3°) d’interdire provisoirement à la commune, au CDG de la Dordogne et au trésor public d’effectuer ou de valider tout paiement relatif à la rémunération de Mme A… pour août 2025 et suivants, sous astreinte, et subsidiairement et si possible, de restituer des sommes indûment versées ;
4°) d’ordonner toute mesure nécessaire pour préserver les intérêts financiers et administratifs de la commune de Salignac-Eyvigues en attendant la décision du juge du fond, notamment pour empêcher l’aggravation du préjudice causé par l’exécution des actes illégaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou est mal fondée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
3. En l’espèce, le requérant n’a introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation des décisions dont il demande la suspension de l’exécution. Par suite, les conclusions présentées en ce sens sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, d’une part, en dehors du cas prévu par les dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif, de prononcer à l’encontre de l’administration des injonctions à titre principal, et d’autre part, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de produire les documents demandés, d’interdire à la commune, au CDG de la Dordogne et au trésor public de valider le paiement de rémunération d’un agent, ou d’ordonner de façon générale toute mesure pour préserver les intérêts financiers et administratifs de la commune de Salignac-Eyvigues. Par suite, l’ensemble de ces conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables et doivent également être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506646 de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie sera adressée pour information à la commune de Salignac-Eyvigues.
Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2025
Le juge des référés,
M. VAQUERO
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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