Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 27 mars 2026, n° 2603494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. B… A…, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 26 février 2026 dans le délai de huit jours à compter la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 522-1, L. 522-3, L. 551-10, L. 551-15, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 810-2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant éthiopien né le 19 juin 1987, est entré en France le 15 février 2026. L’intéressé a déposé une demande d’asile et a été mise en possession de l’attestation correspondante le 26 février 2026. Par la décision susvisée du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Aux termes de l’article R. 551-23 de ce même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
5. Il ressort des pièces du dossier que lors de l’introduction de sa demande d’asile, le 26 février 2026, M. A… a bénéficié de l’entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité prévu par les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en langue amharique qu’il a déclaré comprendre, ainsi qu’en atteste sa signature apposée sans réserve au bas de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de cet entretien. Lors de cet entretien, soit en temps utile, l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 de ce code lui a été délivrée, ainsi qu’en attestent les mentions portées sur cette fiche d’évaluation, signée par lui sans réserve, ainsi qu’il vient d’être dit. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu’il ne s’est pas déroulé à partir du questionnaire prévu par les dispositions susmentionnées, a été mené par un agent de l’OFII, qui a porté sa signature sur la fiche d’évaluation et qui doit être présumé formé spécifiquement à cette fin. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que la fiche d’évaluation de vulnérabilité atteste par l’ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard de l’exigence d’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers en matière d’accueil. En signant cette fiche d’évaluation sans émettre aucune objection, M. A… est réputé avoir obtenu les explications et les traductions nécessaires. Dans ces conditions, le requérant ne saurait remettre en cause postérieurement le caractère sérieux de cet entretien ni la compétence de l’agent qui l’a mené en se bornant à faire valoir à l’audience qu’il n’aurait jamais déclaré être hébergé par le 115 alors qu’il n’établit pas ni même n’allègue qu’il n’aurait pas été mis en mesure de justifier de sa situation personnelle et, en tout état de cause, qu’il n’invoque aucune circonstance qui l’aurait empêché de faire valoir toute observation utile à cet égard, qu’il ne conteste sérieusement ni l’exactitude ni l’exhaustivité des mentions portées sur la fiche d’évaluation qui retranscrit notamment ses déclarations sur sa situation personnelle et familiale et qu’il y a apposé sa signature précédée notamment de la rubrique cochée « Monsieur est-il hébergé ? – Oui – Au 115 » en attestant que les renseignements qui y étaient portés étaient exacts sans formuler à cet égard aucune objection. Par ailleurs, les informations prévues par les dispositions des articles D. 551-16 et R. 551-23 de ce même code lui ont pareillement été délivrées ce même jour lors de l’offre de prise en charge qui lui a été proposée par l’Office, soit en temps utile, ainsi qu’il résulte des mentions portées sur le document intitulé « offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil » sur lequel elle a pareillement apposé sa signature précédée notamment de la mention « je certifie avoir été informé(e) dans une langue que je comprends des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil » sans formuler à cet égard la moindre réserve. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir d’une quelconque méconnaissance des dispositions susmentionnées ni d’aucun vice de procédure.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 susvisée : « (…) 2. Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre. (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs (…) ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur territorial de l’OFII a considéré que l’intéressé avait refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée. Le requérant reconnaît avoir refusé l’orientation proposée par l’OFII vers une structure d’hébergement à Toulouse, ainsi que l’attestent les signatures de l’intéressé portées sans réserve au bas des documents intitulés « offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil » et « notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile », signatures précédées respectivement des mentions « je certifie avoir été informé(e) dans une langue que je comprends des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil », « non, je refuse de bénéficier des conditions matérielles d’accueil » et « non je refuse cette orientation ». Si le requérant fait valoir qu’il a refusé ce lieu d’hébergement en raison de ce qu’il était incompatible avec la formation en vaccinologie prévue du 16 février au 13 mars 2026 à l’institut Pasteur à Paris, à laquelle il avait été invité par une lettre de l’institut du 6 novembre 2025, l’intéressé ne saurait sérieusement reprocher à l’OFII de ne pas avoir tenu compte dans sa proposition d’hébergement de cette formation en vue de laquelle il aurait demandé le visa qu’il produit au dossier alors même qu’il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier qu’il en aurait informé l’office notamment lors de l’entretien de vulnérabilité du 26 février 2026 susmentionné au cours duquel il s’est borné à indiquer à cet égard être hébergé par le 115 alors pourtant que, titulaire de ce visa, il devait nécessairement disposer lors de sa demande de visa d’un justificatif de lieu d’hébergement ou apporter la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d’hébergement en application des exigences du b du paragraphe 1 de l’article 14 du règlement susvisé n° 810-2009 du 13 juillet 2009 (code des visas) et qu’il ne justifie d’ailleurs nullement avoir effectivement entrepris cette formation qui commençait le 16 février 2026. Le requérant n’établit pas dans ces conditions l’existence d’un motif légitime de nature à justifier son refus. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu’il aurait subi des violences d’une extrême gravité dans son pays d’origine et qu’il ne disposerait d’aucune ressource et d’aucun hébergement stable, le requérant n’établit pas relever d’un état de vulnérabilité particulier au sens des dispositions susmentionnées alors qu’il n’apporte aucune précision au soutien de ses allégations et qu’il n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité en vain les structures locales d’aide sociale. Il s’ensuit que M. A… ne saurait être regardé comme présentant à la date de la décision contestée un état de vulnérabilité de nature à remettre en cause l’appréciation que l’autorité administrative a portée sur sa situation. Dès lors, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII n’a pas méconnu les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
8.
En dernier lieu, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent sur les propres déclarations de M. A… qui n’a pas informé l’OFII de la formation susmentionnée alors, d’ailleurs, qu’il n’établit pas avoir même entrepris cette formation, ainsi qu’il a été dit, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’office aurait omis de procéder à un examen particulier suffisamment approfondi de sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision susvisée du 26 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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