Désistement 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 oct. 2025, n° 2504056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504056 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2025, N° 2503168/12 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503168/12 du 25 mars 2025, enregistrée le 9 avril 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête présentée par la SAS Clinea gestionnaire de la clinique de Goussonville (78930).
Par cette requête, enregistrée le 1er janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, la SAS Clinea gestionnaire de la clinique de Goussonville (78930), représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de réformer l’article 2 de l’arrêté n°2023-780300083-A001 Pôle Efficience 2024-4564 du 30 octobre 2024 portant notification à blanc des montants mentionnés au 2° de l’article 4 du décret modifié du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation, sans faire l’objet de versement, pour l’établissement Clinique de Goussonville (78930) afin d’augmenter de 319 767,30 euros le montant de la dotation de transition portant son montant total à la somme de 83 243,30 euros, et d’en tenir compte sur les montants des financements alloués à l’établissement ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté n°2023-780300083-A001 Pôle Efficience 2024-4564 du 30 octobre 2024 et d’enjoindre au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France de prendre un nouvel arrêté fixant le montant de la dotation de transition à 83 243,30 euros et d’en tenir compte sur le montant des financements alloués à l’établissement, à défaut, de réexaminer le montant de la dotation de transition allouée à la Clinique de Goussonville ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, la SAS Clinea déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».
2. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, la SAS Clinea a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Clinea.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clinea et à l’Agence régionale de santé d’Île-de-France.
Fait à Versailles, le 30 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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