Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 14 oct. 2025, n° 2500584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 janvier, 12 mai et 8 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Amri-Touchent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
3°) d’enjoindre à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine de lui attribuer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’eu égard à son état de santé, elle remplit les conditions d’attribution de la carte « mobilité inclusion » comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un courrier du 9 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions d’annulation de la décision du 7 mars 2024 sont irrecevables, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision à laquelle s’est implicitement mais nécessairement substituée la décision prise sur recours préalable obligatoire du 14 novembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le département des Hauts-de-Seine indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Vu :
- la décision attaquée ;
- l’avis de renvoi d’audience du 28 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a présenté une demande de carte « mobilité inclusion » comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 7 mars 2024, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Par une décision du 14 novembre 2024, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable et a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 7 mars 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours préalable à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la décision du 7 mars 2024 dont Mme A… demande l’annulation a fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire tel que prévu par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, et d’autre part, que ce recours a été rejeté par une décision expresse du 14 novembre 2024. Ainsi, cette décision, qui s’est substituée à celle du 7 mars 2024, est la seule susceptible d’être déférée devant le tribunal. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 mars 2024 doivent être rejetées comme étant irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 14 novembre 2024 :
5. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur (…). ».
6. Aux termes du point 1 de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : « La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ».
7. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte « mobilité inclusion ». Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
9. A l’appui de sa demande d’annulation, Mme A… soutient que son état de santé justifie l’octroi de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dès lors qu’elle souffre de douleurs chroniques, d’un trouble de l’attention, d’un schwanome vestibulo cochélaire gauche, d’une fibromyalgie, de narcolepsie, et d’une discopathie causant de fortes douleurs invalidantes et des vertiges qui limitent ses mouvements, son autonomie de déplacement et l’empêchent de travailler. Toutefois, et sans minimiser l’importance des désagréments supportés par la requérante, les pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux établis pas les docteurs Mandia, Gottheff-Soussan, Force, Roche et le professeur Baron, ne permettent pas d’établir que le périmètre de marche de l’intéressée serait réduit de manière importante et durable à moins de 200 mètres ou qu’elle aurait systématiquement recours pour ses déplacements à l’une des aides prévues par les dispositions précitées de l’arrêté du 3 janvier 2017. Dès lors, en refusant de lui attribuer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » qu’elle sollicitait, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application qu’il a faite des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017. Par suite, Mme A…, qui, si elle s’y croit fondée, peut présenter une nouvelle demande assortie d’un certificat médical précisant sa situation, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en date du 14 novembre 2024.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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