Non-lieu à statuer 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 juin 2025, n° 2506220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 23 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Touchard, avocate, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au Préfet de la Vendée de l’admettre au séjour à compter de la date de notification de jugement à intervenir, en lui délivrant un titre de séjour dans un délai maximum de 7 jours, sous astreinte de 100 € par jour de retard, en application de l’article 911-1 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre à défaut au préfet de la Vendée de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois qui suivront la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, tout en lui délivrant une autorisation de séjour dans les 7 jours suivant la notification du jugement, laquelle sera valable pendant la durée d’instruction de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 avril, 15 et 19 mai 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive ;
— et à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Touchard, en présence de la requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de la Vendée ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 26 septembre 1981, est entrée régulièrement en France le 1er mai 2022, munie d’un visa de court séjour et s’est maintenue à son expiration le 1er juin 2022. Le 20 septembre 2024 Mme A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 10 avril le préfet de la Vendée l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. "
4. D’une part, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des mentions de la décision litigieuse que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de la requérante et précise notamment qu’elle est entrée en France, le 1er mai 2022, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle précise que la requérante est pacsée depuis le 22 avril 2024 avec un ressortissant français, qu’elle exerce l’autorité parentale sur sa nièce, de nationalité ivoirienne et que deux sœurs sont présentes sur le territoire français mais qu’elle ne justifie pas d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France ni d’une particulière intégration justifiant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, est suffisamment motivée en fait et en droit.
5. D’autre part, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, la motivation se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n’implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que la décision de refus de titre est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
6. Il ne ressort pas de la motivation de la décision, telle qu’évoquée au point 6, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est présente en France que depuis deux ans et neuf mois à la date de la décision attaquée et s’est maintenue en situation irrégulière à l’expiration de son visa de court séjour le 1er juin 2022, alors qu’elle a vécu en Côte d’Ivoire jusqu’à l’âge de 41 ans. Si elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 22 avril 2024, elle n’établit pas l’ancienneté de la relation ni de la communauté de vie. Si elle fait état de la présence en France de deux sœurs titulaires respectivement d’une carte de résident et d’un titre vie privée et familiale, elle n’établit pas par les uniques attestations versées au dossier l’intensité de leur relation. Enfin en faisant état de la scolarisation en France de sa nièce, âgée de 13 ans en classe de 5ème, dont elle exerce l’autorité parentale par un jugement du 24 juillet 2024 ainsi que son compagnon, étant de nationalité ivoirienne, rien de fait obstacle à ce qu’elle retourne dans son pays où il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas y être scolarisée. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision en litige ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
9. Pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 8, en fixant comme pays de renvoi la Côte-d’Ivoire, pays dont Mme A a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, le préfet de la Vendée n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
10. Il résulte de tout ce qui précède, que sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet de la Vendée, la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Vendée et à Me Corinne Touchard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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