Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 août 2025, n° 2507316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507316 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme C B demande au tribunal d’annuler les décisions en date du 2 juin 2025 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté ses recours portant sur des indus de prime d’activité et d’aide personnelle au logement.
Par un courrier du 16 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative en y apposant sa signature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance () : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Selon son article R. 431-4 : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
2. La requête enregistrée au greffe du tribunal le 9 juillet 2025 n’est pas signée. Une demande de régularisation a été adressée le 16 juillet suivant à Mme B par lettre recommandée. Le pli contenant cette demande de régularisation a été retourné au tribunal le 12 août 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Mme B n’a pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, un exemplaire signé de sa requête.
3. De surplus, d’après les dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que des dispositions des articles L. 142-1 et L 142-9 du code de la sécurité sociale, les requêtes introduites par un représentant autre qu’un avocat dans des litiges relatifs aux prestations légales d’aide sociale et dans les litiges relatifs à la prime d’activité, doivent être accompagnées d’un pouvoir spécial émanant de la personne représentée.
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées sont au nom de Mme D A et que Mme C B n’atteste pas disposer d’un pouvoir spécial permettant de représenter sa conjointe. De plus, le greffe du tribunal a adressé à Mme A une demande de régularisation par un courrier du 16 juillet 2025, le pli contenant cette demande a été retourné au tribunal le 11 août suivant avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Mme A n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti.
5. Il ressort de ce qu’il précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Mme D A.
Fait à Grenoble, le 27 août 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507316
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