Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2507581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
- d’annuler la contravention émise par la société nationale des chemins de fer (SNCF) à l’origine de la saisie sur son compte bancaire ;
- d’enjoindre le remboursement de la somme de 290,02 euros prélevée ;
- de condamner la SNCF à lui verser la somme de 1 900 euros au titre des préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 529-1 du code de procédure pénale : « Le montant de l’amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit auprès du service indiqué dans l’avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi. » ; aux termes de l’article 529-2 du même code : « Dans le délai prévu par l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. (…). Cette requête est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public » ; et en vertu des dispositions de l’article 530-2 dudit code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire (…) sont déférés à la juridiction de proximité (…) ».
3. Mme B… soumet au tribunal un litige né d’une contravention émise par la SNCF pour défaut de présentation d’un titre de transport, pour laquelle la trésorerie Haute-Savoie amendes a émis des titres de créances et un avis de saisie à tiers détenteur. Le contrôle des actions mises en œuvre par un comptable public en vue du recouvrement d’amendes et condamnations pécuniaires de nature pénale ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle des juridictions de l’ordre judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B… comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête présentée par Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble le 19 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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