Rejet 26 juin 2025
Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2500991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 2 mai 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, Mme D, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elles méconnaissent les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’établit pas qu’une décision de la cour nationale du droit d’asile lue en audience soit intervenue ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, en tant que le préfet s’est cru lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) sans analyser si elle justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son droit au séjour et qu’il n’a pas analysé si elle risquait des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure l’ayant privée d’une garantie, en ce que les décisions attaquées méconnaissent le droit d’être entendu ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 11 avril 2025.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er mars 1998, déclare être entrée en France le 30 septembre 2023. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile, sa demande a toutefois été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 mars 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 septembre 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 23 octobre 2024, refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’implique le statut de réfugié, a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait et les règles de droit dont il est fait application. Le préfet, qui n’avait pas à être exhaustif, mentionne le fait que la demande d’asile de l’intéressée a été rejetée à la fois par l’OFPRA et par la CNDA. La seule circonstance, à la supposer avérée, que le préfet ait mentionné à tort que l’intéressée vive en situation de concubinage et qu’elle ne justifie pas de la présence de son conjoint en France n’est pas de nature à entacher la décision litigieuse d’illégalité. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, Mme A n’établit pas avoir été empêchée de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes la concernant avant que ne soit pris l’arrêté en litige, qui répond à sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). « . Aux termes de l’article R. 532-57 du même code : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. "
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la demande d’asile de Mme A a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui a été notifiée le 29 mars 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile qui lui a été notifiée le 27 septembre 2024. Mme A entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche transmise par l’OFRPA au préfet, que la décision de la cour nationale du droit d’asile a été lue en audience publique le 17 septembre 2024. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit et du défaut de base légale de la décision en litige doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par les décisions de l’OFRPA et de la CNDA pour prendre les décisions attaquées. En outre, Mme A ne peut utilement soutenir, en l’absence de demande en ce sens de sa part formulé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet était tenu d’analyser si elle justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant à ce qu’elle obtienne un droit au séjour. Elle ne peut pas davantage utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’un tel moyen est inopérant lorsqu’il est dirigé contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État ».
8. Il ressort de ces dispositions que la circonstance que l’administration aurait failli dans son obligation d’inviter l’intéressé à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l’asile est sans incidence sur la légalité des mesures attaquées dès lors que la méconnaissance du texte invoqué a seulement pour conséquence de rendre inopposable aux demandeurs d’asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. En l’espèce, Mme A, qui n’est présente sur le territoire que depuis le 30 septembre 2023, ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, dès lors qu’elle ne se prévaut de la présence d’aucune autre personne de sa famille sur le territoire français. En outre, elle ne démontre pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Par ailleurs, l’intéressée, qui n’exerce aucun emploi, n’établit pas une insertion socio-professionnelle suffisante sur le territoire français par la seule production d’attestations peu circonstanciées et postérieures à l’arrêté d’une association. Enfin, les pièces médicales produites par l’intéressée, dont l’une est postérieure à l’arrêté attaqué, qui font état de la présence de cicatrices sur le corps de Mme A et d’un état de stress post-traumatique ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement de ces dispositions et stipulations, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A n’est pas fondée à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Mme A soutient qu’elle risque des persécutions en cas de retour en Guinée. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 5 mars 2024, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 17 septembre 2024. Dans ces conditions, et alors que la requérante n’apporte pas d’éléments supplémentaires au soutien de ses allégations, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de destination le pays dont la requérante possède la nationalité.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A n’est pas fondée à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
15. En deuxième lieu, le préfet de la Gironde, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fondé sa décision sur la circonstance que la présence de l’intéressée en France n’est justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile et qu’elle ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que bien que Mme A n’ait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, sa durée de présence en France n’est toutefois justifiée que par les délais d’instruction de sa demande et elle ne justifie pas de la durée et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas, en fixant une interdiction de retour d’un an, pris une mesure disproportionnée dans son principe ou dans sa durée et n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
20. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— M. Marc Pinturault, premier conseiller,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. C
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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