Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 2502121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Dubois Dinant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Indre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire d’une durée deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
- il est entaché d’un vice de procédure et méconnaît les dispositions des articles L. 141- 3 et R. 141-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait été informé dans une langue qu’il comprend ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il bénéficie de la présomption d’innocence et qu’il n’ait pas établi que son comportement constitue une menace à l’ordre public et qu’il est parfaitement intégré socialement et professionnellement sur le territoire français.
- l’interdiction de retour d’une durée de deux ans, prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 décembre 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant espagnol né le 1er juin 1966, a été interpellé le 11 octobre 2025 sur le territoire de la commune de Moulins-sur-Céphons pour des faits de violences sur conjoint et menace de mort réitéré. Par un arrêté du 13 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Indre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ». Aux termes de l’article R. 141-1 du même code : « La liste des interprètes traducteurs prévue au second alinéa de l’article L. 141-3 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal judiciaire. / Elle comporte en annexe les listes établies dans les autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel. / La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal judiciaire ».
3. M. B… A… soutient que si l’arrêté fait mention d’un interprète, il n’est pas justifié de sa qualité. Il ressort toutefois pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d’audition et de réquisition que le nom et la qualité de l’interprète ont été indiqués au requérant de sorte que cette allégation manque en fait. Par ailleurs, et en toutes hypothèses, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, exigées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B… A… est présent sur le territoire national depuis novembre 2022, il a été interpellé et placé en garde à vue une première fois pour des faits de menaces de morts réitérées sur sa conjointe, faits qui se sont déroulés le 16 août 2024 et pour lesquels un dépôt de plainte a été enregistré, puis, une seconde fois, le 11 octobre 2025 pour des faits de violences conjugales et menaces de morts en récidive. Si M. B… A… invoque le principe de la présomption d’innocence en s’appuyant notamment sur sa convocation devant le tribunal judiciaire de Châteauroux le 3 novembre 2025, il ne conteste pas, tel que cela ressort de ses déclarations lors de son audition, la matérialité des faits. Or, il ressort des convocations mentionnées par le requérant et produit en défense que son audition a engagé les poursuites pénales.
7. Si M. B… A… fait valoir qu’il est parfaitement intégré sur le territoire national où il exerce l’activité de bijoutier, en se bornant à produire un contrat de bail d’un local professionnel dont sa conjointe est le bailleur, le requérant n’établit ni exercer une activité professionnelle en France au sens des dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni disposer de ressources suffisantes au sens des mêmes dispositions. Par suite, le préfet de l’Indre a pu ainsi se fonder sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’édicter l’obligation de quitter le territoire français, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 233-1.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du même code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
9. Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de l’Indre a fondé sa décision d’interdire à M. B… A… de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans sur les dispositions combinées de l’article L. 251-4 et du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 5, les faits retenus à l’encontre de M. B… A… caractérisent, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
La greffière,
M. D…
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