Désistement 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 mars 2026, n° 2304046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023 suivi d’un mémoire complémentaire enregistré le 5 avril 2024, la SCI Immovet, représentée par Me Dagot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 avril 2023 par lequel le maire de la commune d’Azay-le-Rideau a fait opposition à sa déclaration préalable n° DP 0370142340005 portant sur la création de deux logements et la modification de la façade d’un bâtiment situé au 18 bis, avenue Adélaïde Riché ;
2°) d’annuler la décision en date du 30 mars 2023 de l’architecte des bâtiments de France ;
3°) d’enjoindre au maire de lui délivrer une décision de non-opposition dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) d’enjoindre à l’architecte des bâtiments de France de délivrer un avis favorable à sa déclaration dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Azay-le-Rideau la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- ses prescriptions sont illégales en ce qu’elles affectent substantiellement le projet ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 621-32 du code du patrimoine ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’absence de covisibilité du projet et de sa portée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er février 2024 et le 5 juillet 2024, la commune d’Azay-le-Rideau, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la SCI Immovet la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2026 à 12 heures par ordonnance du 18 février 2026 ;
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026 et communiqué, la SCI Immovet déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que la SCI Immovet a déposé le 16 janvier 2023 auprès des services de la commune d’Azay-le-Rideau (37190) une déclaration préalable de travaux portant sur la création de deux logements individuels ainsi que la modification de la façade d’un bâtiment situé au 18 bis, avenue Adélaïde Riché. Après avis défavorable du 30 mars 2023 de l’architecte des bâtiments de France (ABF) de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine d’Indre-et-Loire de la direction régionale des affaires culturelle (DRAC) Centre-Val de Loire, le maire s’est, par arrêté en date du 5 avril 2024, opposé à ces travaux au motif que ce projet de réhabilitation aux abords de monuments historiques occulte une partie de la maison et constitue un appendice sur celle-ci dont il convient de dégager les façades en vue de sa mise en valeur afin d’améliorer le caractère des lieux et que la qualité peu harmonieuse des façades, en raison de la répartition non équilibrées des pleins et des vides, nuit aux abords des monuments historiques. Par la présente requête, la SCI Immovet demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article R. 421-7 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable (…) les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord (…) de l’architecte des Bâtiments de France. ».
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. (…) II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. (…) / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (…) ». Selon l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. ». L’article L. 632-2 du même code dispose : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (…) ».
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé (…) dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable (…) fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. (…) Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, la SCI Immovet déclare se désister de sa requête au motif qu’elle a déposé une nouvelle déclaration préalable le 11 avril 2025 et que le maire a pris un arrêté le 16 mai 2025 de non-opposition. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Immovet la somme demandée par la commune d’Azay-le-Rideau en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de SCI Immovet.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Azay-le-Rideau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Immovet, à la commune d’Azay-le-Rideau et au préfet de la région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 16 mars 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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