Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2314575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 21 octobre 2024, la société civile de construction vente (SCCV) 2JROSNY, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire de Rosny-sous-Bois a sursis à statuer, pour une durée de deux ans, sur sa demande de permis de construire pour la réalisation de deux immeubles à usage d’habitation collective comprenant 70 logements sur une parcelle située 145-147 rue Victor Hugo ;
2°) d’enjoindre au maire de Rosny-sous-Bois de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande sur le fondement de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— un certificat d’urbanisme a été obtenu sur le terrain le 6 avril 2022 de sorte que c’est à cette date que le maire de Rosny-sous-Bois devait se placer pour apprécier l’état d’avancement du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ; les éléments postérieurs ne peuvent fonder la décision de sursis à statuer ;
— l’état d’avancement du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) était insuffisant pour fonder le sursis à statuer ; à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, le terrain d’assiette, situé jusqu’alors dans une zone urbaine mixte, ne faisait l’objet d’aucun projet de zonage précis ni n’était situé dans une zone de protection des tissus pavillonnaires ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet ne méconnaît en tout état de cause pas l’exécution du futur plan ni ne rend plus onéreuse sa mise en œuvre ;
— la commune n’opposant aucun motif susceptible de fonder un refus de la demande de permis de construire, le tribunal ne pourra qu’enjoindre la commune de délivrer purement et simplement ledit permis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la commune de Rosny-sous-Bois conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024 par une ordonnance du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renault, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— les observations de Me Jarroux représentant la SCCV 2 JROSNY.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Rosny-sous-Bois a délivré le 6 avril 2022 à la SCCV 2JROSNY un certificat d’urbanisme, sur le fondement du a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, relatif à un terrain cadastré section BI nos 123, 125, 126, 179 et BJ nos 71 et 131, mentionnant la possibilité d’opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou une demande de permis en raison du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Par un arrêté du 10 octobre 2023, dont elle demande l’annulation, le maire de Rosny-sous-Bois a opposé une décision de sursis à statuer à la demande de la SCCV 2JROSNY, portant sur la construction de deux bâtiments d’habitat collectif, d’une surface de plancher de 4.028 m² et comprenant 70 logements, après démolition de deux pavillons individuels existants sur un terrain situé 145-147 rue Victor Hugo.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Il résulte de ces dispositions qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 410-1 du même code : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée :/ a) Indique les dispositions d’urbanisme () applicables à un terrain ;/ () Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme () tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ". Il résulte de ces dispositions que le certificat d’urbanisme délivré sur le fondement du a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Parmi ces règles figure la possibilité, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, la condition mentionnée à l’article L. 153-11 du même code, d’opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis.
En ce qui concerne les motifs opposés dans la décision attaquée :
4. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que pour opposer le sursis à statuer en litige, le maire s’est fondé sur la tenue du débat sur le PADD le 28 septembre 2021 et sur l’orientation « préserver le tissu pavillonnaire » de l’axe 3 intitulée : « vers un territoire de la proximité et de la qualité du cadre de vie », qui définit en particulier un objectif visant à « conforter les caractéristiques des tissus pavillonnaires du territoire et encourager leurs évolutions qualitatives (amélioration de la qualité de l’habitat, rénovation énergétique) ». L’arrêté précise que : « après le débat sur les orientations du PADD en Conseil territorial du 28 septembre 2021, le Territoire Grand Paris Grand Est a engagé le travail sur les règles d’urbanisme à inscrire dans le PLUi pour répondre à ces objectifs en fonction de la réalité des issus urbains existants. Un premier découpage du territoire en zones a été réalisé par l’équipe de l’EPT en charge du PLUi en association avec chaque commune et présenté lors du cycle n°2 de réunions publiques (la réunion publique s’est déroulée le 28 mars 2022 pour la commune de Rosny-sous-Bois) » et que « le troisième cycle de réunions publiques a présenté le dispositif réglementaire, qui traduit les orientations du PADD publiques (la réunion publique s’est tenue le 11 mai 2023 pour la commune de Rosny-sous-Bois) ». Il indique que « le projet a pour effet de densifier le secteur d’implantation du projet et de supprimer des pavillons qui doivent faire l’objet d’une préservation dans le cadre du futur PLUi » lequel prévoit un classement en zone pavillonnaire de quatre des six parcelles faisant partie du terrain d’assiette du projet, classement qui implique " une limitation de la hauteur maximale des constructions à 9m (soit trois niveaux : R+1+combles), un retrait des constructions à 5m minimum par rapport aux voies et emprises publiques, une emprise maximale des constructions limitée à 40% de la superficie du terrain, la création d’une bande d’inconstructibilité au-delà de la bande de constructibilité principale « . Par conséquent, le projet » est susceptible, compte tenu de sa nature, de son ampleur et de son implantation, de compromettre ou de de rendre plus onéreuse la mise en œuvre du futur PLUi, qui est à un stade très avancé ".
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un projet de PLUi a été arrêté par une délibération du conseil de territoire de l’EPT Grand Paris Grand Est du 23 juillet 2018, que le débat sur les orientations générales du PADD a été initié par une délibération de l’EPT Grand Paris Grand Est du 28 septembre 2021, et qu’une réunion publique s’est tenue le 28 mars 2022 à Rosny-sous-Bois, à propos de l’élaboration du futur PLUi, afin de présenter, notamment, les orientations du PADD et les enjeux réglementaires propres aux différentes catégories d’espaces urbain du territoire. Il ressort des documents présentés lors de cette réunion publique que les grands axes d’orientation du PADD, et notamment, l’axe intitulé « améliorer la qualité paysagère, architecturale et urbaine des villes de Grand Paris Grand Est » tendent à préserver les tissus pavillonnaires existants et à encourager leur évolution qualitative. Toutefois, contrairement à ce que soutient la commune de Rosny-sous-Bois, elle n’établit nullement avoir présenté à cette occasion une cartographie permettant de répertorier précisément les secteurs pavillonnaires. Dès lors, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, les parcelles d’assiette du projet ne pouvaient être regardées comme faisant partie d’une zone pavillonnaire devant faire l’objet d’une protection particulière. Par suite, l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau PLUi ne permettait pas, à la date de la décision attaquée, d’apprécier la portée exacte des modifications projetées.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en zone UC : zone urbaine dédiée aux quartiers principalement constitués d’habitat collectif, et plus précisément dans un quadrilatère formé par la rue Victor Hugo, la rue du général Delestraint, la rue Valentin Hauy et la rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord, comportant uniquement, à l’exception des deux pavillons dont la démolition est projetée, des immeubles collectifs, à la différence, en particulier, de l’ensemble composé principalement de constructions de type pavillonnaire se situant de l’autre côté de la rue Victor Hugo. En outre, s’il ressort des pages 42 et 43 du PADD que celui-ci a prévu des zones, hachurées en marron, ayant pour vocation de « conforter les caractéristiques des tissus pavillonnaires du territoire et encourager leurs évolutions qualitatives » qui couvrent une grande partie de la commune de Rosny-sous-Bois, la carte, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ne comporte aucun zonage précis. Par suite, la commune n’apporte pas à l’instance d’éléments de nature à démontrer que le projet, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, serait de nature à compromettre cette orientation. Il s’ensuit que le motif tiré de l’incompatibilité entre le projet litigieux et l’orientation « préserver le tissu pavillonnaire » n’est pas de nature à fonder le sursis à statuer litigieux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV 2JROSNY est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire de Rosny-sous-Bois a décidé de surseoir à statuer sur sa demande permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (). ». En outre, l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ».
9. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
10. Si la commune fait valoir en défense qu’il existerait d’autres motifs pour s’opposer à la demande de permis de construire, elle ne le démontre pas. En effet, à la date de délivrance du certificat, le projet de PLUi ne prévoyait pas de disposition qui aurait permis de refuser légalement le projet au motif que la pression foncière était importante, que les places en crèche ou dans les écoles n’étaient pas assez nombreuses, que le projet devait comporter davantage d’espaces verts ou qu’il était prévu d’augmenter l’offre de logements dans le quartier Pré Gentil. Elle n’établit ni n’allègue, en outre, qu’un changement de circonstances de fait survenu avant le prononcé du présent jugement feraient obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité par la SCCV 2JROSNY. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Rosny-sous-Bois de délivrer le permis de construire dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV 2JROSNY, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Rosny-sous-Bois réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois le versement à la SCCV 2JROSNY d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Rosny-sous-Bois du 10 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Rosny-sous-Bois de procéder à la délivrance du permis de construire sollicité par la SCCV 2JROSNY dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Rosny-sous-Bois versera une somme de 2 000 euros à la SCCV 2JROSNY, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Rosny-sous-Bois, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente 2JROSNY et à la commune de Rosny-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Delamarre, présidente,
— Mme Renault, première conseillère,
— Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,La présidente,Th. RenaultA-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23145752
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