Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2401440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, Mme C… B… A…, représentée par Me Ali, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, d’ordonner la production de son dossier médical, du rapport médical et des sources documentaires sur la base desquels le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis son avis ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au même préfet de La Réunion :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu son droit d’être entendue ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire a été déposé le 12 septembre 2025 par le préfet de La Réunion, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiquée.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- et les observations de Me Ali pour Mme B… A….
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A…, ressortissante comorienne née le 24 octobre 1989 à Ounngoni Domba (Union des Comores), est entrée à La Réunion le 15 juillet 2021, munie d’un laissez-passer « évacuation sanitaire » délivré par le préfet de Mayotte. Elle a par la suite sollicité, auprès du préfet de La Réunion, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté en date du 13 juin 2024, le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre les motifs de fait qui justifient que Mme B… A… ne puisse bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade qui ont utilement permis à l’intéressée de discuter l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). » Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré, comme en l’espèce, de la violation de l’article 41 de la charte, par une autorité d’un État membre est inopérant. En tout état de cause, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, alors que, par l’arrêté en litige, sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée, ni qu’elle aurait été empêchée de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Pour refuser de délivrer à Mme B… A… un titre de séjour, le préfet de La Réunion s’est approprié le sens de l’avis rendu le 31 mai 2024 par l’OFFI, dont il résulte que, si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier au vu des éléments du dossier. L’avis ajoute que l’intéressée peut voyager sans risque médical vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… souffre d’une dysfonction du ventricule gauche avec anomalie de la cinétique segmentaire, qui peut trouver son origine dans une cardiopathie sous-jacente. Pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII, Mme B… A… produit un compte rendu d’hospitalisation rédigé le 15 juillet 2021 au centre hospitalier de Mayotte, mentionnant son hospitalisation en service de réanimation en raison d’une hypertension intracrânienne obstructive et, partant, la nécessité de son transfert à La Réunion en vue d’un complément d’exploration par imagerie par résonance magnétique (IRM) et d’une prise en charge spécialisée. Elle produit également un compte rendu d’hospitalisation rédigé le 23 juillet 2021 par un médecin du service de neuro-réanimation du Centre hospitalier universitaire (CHA) de La Réunion, lequel fait état du diagnostic précité et de la nécessité de poursuivre un bilan cardiologique, une échocardiographie de contrôle étant prévue le 23 juillet suivant. Ces deux seules pièces ne lui permettent pas de remettre utilement en cause l’appréciation portée par le collège de médecins, alors qu’elle ne fait état d’aucun suivi médical depuis 2021 ni ne justifie qu’elle ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés aux Comores. Le moyen soulevé par la requérante et tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… A… ne démontre pas que son suivi médical ne serait pas possible dans son pays d’origine, ainsi qu’il a été dit au point 8, et qu’elle serait ainsi exposée à des traitements inhumains et dégradants. Par suite, le préfet de La Réunion, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’expose pas Mme B… A… à de tels risques ni ne méconnaît le droit à la vie de l’intéressée.
Sur décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d’hospitalisation du 23 juillet 2021, que Mme B… A… est arrivée à Mayotte, depuis les Comores, en juin 2021. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie ni même n’allègue avoir en France de quelconques attaches familiales ou sociales. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la production de l’entier dossier de Mme B… A… détenu par l’OFII, que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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