Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2506877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Debord, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’éloignement d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 20 janvier 1985, déclare être entré en France le 15 février 2020 sous couvert d’un visa de court séjour qui lui a été délivré par l’Allemagne. Il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français comportent l’énoncé des dispositions légales et conventionnelles dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Yvelines n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ne sont pas fondés et doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis près de cinq ans, que ses frères et sa sœur sont présents sur le territoire français et qu’il travaille de manière continue depuis 2020 et à temps complet depuis le 1er février 2022. Toutefois, M. B…, qui se maintient irrégulièrement en France depuis son entrée sur le territoire national, ne démontre ni la présence en France de membres de sa famille, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Dès lors, bien qu’il ait initié en 2022 des démarches afin de régulariser sa situation administrative, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et malgré l’insertion professionnelle dont il se prévaut, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoqué au soutien des conclusions aux fins d’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En dernier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour au titre d’une telle activité. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation en faveur d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles l’accord subordonne la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas entaché cette appréciation d’une erreur manifeste.
6. M. B… produit son contrat de travail initial, l’avenant à ce contrat, deux attestations d’emploi et une demande d’autorisation de travail. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il avait produit à la préfecture, à l’appui de sa demande de titre de séjour, ses bulletins de salaire de mars 2020 à octobre 2024. Il justifie ainsi avoir travaillé sous couvert d’un contrat à durée indéterminée pour la société SARL O’Meeting, en qualité d’employé polyvalent, d’abord à temps partiel, à hauteur de 75,83 heures mensuelles, du 1er mars 2020 au 31 janvier 2022, puis à temps complet, à hauteur de 151,67 heures mensuelles, depuis le 1er février 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a exercé cette activité irrégulièrement en se prévalant d’une fausse identité, qu’il est célibataire et sans enfant, et qu’il ne justifie pas d’attaches familiales en France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et bien que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’activité professionnelle dont il se prévaut, exercée pendant quatre ans et huit mois et à temps complet pendant trois ans à la date de l’arrêté attaqué, ne suffit pas à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation en lui délivrant un titre de séjour « salarié ». Pour les mêmes motifs, en assortissant le refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de M. B….
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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