Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2509029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, M. C B, représenté par Me Schürmann demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été transmises par la préfète de la Savoie le 9 septembre 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pollet, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, représentant M. B.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. B, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l 'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A D, sous-préfet de l’arrondissement d’Albertville, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par un arrêté du préfet de la Savoie du 22 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté mentionne les circonstances de fait et les considérations de droit qui le fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. M. B soutient qu’il entretient une relation stable et durable avec une ressortissante française et que cette dernière est en état de grossesse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’état de cette dernière présente un caractère récent. Par ailleurs, le caractère ancien de cette relation n’est pas établi. En outre, il ressort des pièces que ses parents résident en Tunisie, pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui ne sont pas applicables dans le cas d’un enfant à naître.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes du L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
() 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
() 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
9. Si M. B se prévaut de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, la préfète de la Savoie s’est fondée sur le défaut d’entrée régulière sur le territoire français et le défaut de sollicitation d’un titre de séjour, sur la soustraction à une précédente mesure d’éloignement du 26 octobre 2021 ainsi que sur le défaut de garanties de représentation suffisante. En se bornant à se prévaloir de l’unique circonstance tirée de ce qu’il est hébergé par sa compagne de nationalité française, M. B ne justifie pas d’une circonstance particulière au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas, susceptible de justifier une telle mesure, se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. La circonstance tirée de ce que la compagne de M. B, ressortissante française, soit en état de grossesse depuis deux mois ne constitue pas des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 précité de sorte que le préfet, en édictant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français, s’est borné à tirer les conséquences de sa décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, eu égard à la durée de présence de M. B sur le territoire français, à la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 26 octobre 2021, qu’il a été signalé pour des faits de recel de biens provenant d’un vol le 2 août 2020, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées aux fins d’injonction et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Me Schürmann et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
MA POLLET
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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