Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2202653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Labodent, représentée par Me Hermelin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire a prononcé à son encontre des amendes d’un montant total de 15 600 euros, sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, pour manquement aux dispositions des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 de ce code ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter le prononcé d’une sanction à un avertissement ou de réduire le montant de l’amende mise à sa charge à la somme de 6 825,77 euros ;
3°) de mettre à la charge de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, que l’agent de contrôle ne disposait pas d’une habilitation pour effectuer le contrôle à l’origine de la sanction et d’autre part, que l’autorité administrative n’a pas respecté la procédure préalable contradictoire prévue aux articles L. 8115-5 et R. 8115-10 du code du travail et ce, en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- l’autorité administrative aurait dû ne prononcer qu’un avertissement compte tenu de ce qu’elle a coopéré tout au long du contrôle, de la spécificité de son activité et de ce qu’elle justifie d’une baisse de chiffre d’affaires ;
- elle a été illégalement sanctionnée deux fois pour les mêmes faits dès lors que ses demandes d’embauche de salariés libanais ont été refusées pour les mêmes motifs ;
- le montant des amendes est disproportionné et ce alors que les dépassements constatés sont limités et que pour la majorité des salariés, l’autorité administrative a cumulé deux amendes au titre du dépassement de la durée maximale journalière et hebdomadaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés et qu’il a pris en compte, pour décider de l’application d’une amende et en fixer le montant, des critères légaux prévus à l’article L. 8115-4 du code du travail.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Hermelin, représentant la SARL Labodent.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle effectué le 27 janvier 2021 par l’inspection du travail au sein de la SARL Labodent, qui exerce une activité de fabrication de prothèses dentaires à Ingré dans le Loiret, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire a prononcé, par une décision du 24 mai 2022, des amendes administratives d’un montant total de 15 600 euros, en application de l’article L. 8115-1 du code du travail, pour avoir méconnu, à plusieurs reprises au titre de la période du 23 novembre 2020 au 31 janvier 2021, les dispositions régissant les durées quotidienne et hebdomadaire du travail. La SARL Labodent demande au tribunal l’annulation de ces amendes, ou à titre subsidiaire, la minoration de leur montant.
Aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application (…) ».
Sur les moyens tenant à l’irrégularité de la décision :
En premier lieu, d’une part, l’autorité administrative compétente pour prononcer une des amendes prévues à l’article L. 8115-1 du code du travail est le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ainsi qu’il en résulte de l’article R. 8115-1 du même code. D’autre part, en vertu d’un arrêté du 23 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Centre-Val de Loire du 23 mars 2022, le DREETS du Centre-Val de Loire a donné délégation à Mme A… E…, directrice régionale adjointe chargée des fonctions de responsable du pôle « politique du travail » et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer « toutes les décisions relevant du pouvoir propre du directeur régional et celles déléguées par le ministre chargé du travail dans le domaine des relations et conditions de travail », en cas d’absence ou d’empêchement du directeur régional. Il n’est pas établi, ni même allégué que la directrice régionale n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8112-1 du code du travail : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu’à l’extinction de leur corps (…) Ils sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie. / Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations (…) ». Aux termes de l’article R. 8122-3 de ce code : « Sans préjudice des dispositions de l’article R. 8121-15, les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent leur mission : / 1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale (…) ». L’article R. 8122-4 du même code précise que : « Les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, les directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et les unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités d’Ile-de-France comportent des unités de contrôle départementales, infra-départementales ou interdépartementales. La délimitation géographique d’une unité de contrôle peut recouvrir tout ou partie d’un ou plusieurs départements dans les conditions prévues à l’article R. 8122-6. / Les unités de contrôle infra-départementales, départementales ou interdépartementales et les unités de contrôle interrégionales, rattachées à une direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur ou un contrôleur du travail exerce ses compétences (…) ». Enfin, aux termes du I de l’article R. 8122-10 du code du travail : « Dans chaque unité de contrôle mentionnée au 1° de l’article R. 8122-3, l’agent de contrôle de l’inspection du travail exerce ses missions sur le territoire d’une section. Il peut, lorsqu’une action le rend nécessaire, intervenir sur le reste du territoire de l’unité départementale à laquelle est rattachée l’unité de contrôle où il est affecté ».
Il résulte de l’instruction que les amendes en litige ont été prononcées sur la base d’un rapport établi le 11 août 2021 par Mme B… D…, inspectrice du travail affectée, par décision du 1er avril 2021 du DREETS de Centre-Val de Loire, à la section 16 de l’unité de contrôle Sud du département du Loiret, dans le périmètre de laquelle est comprise la commune d’Ingré, lieu d’activité de la SARL Labodent, et ce en vertu d’une décision prise le même jour par le directeur régional relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôles et des sections d’inspection du travail pour le département du Loiret. En outre, il résulte de l’instruction qu’à la date du contrôle, qui a débuté le 27 janvier 2021, la commune d’Ingré était comprise dans le périmètre de la section 1 de l’unité de contrôle Nord du département du Loiret, auquel était affecté Mme B… C…, inspectrice du travail, en vertu d’une décision du 30 juin 2020 du directeur régional. Il s’en déduit, et ce alors que la société requérante ne conteste pas l’affirmation en défense selon laquelle Mme C… et Mme D… sont la même personne, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’un contrôle et d’un rapport faits par un agent de contrôle non habilité ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations (…) ». Aux termes de l’article R. 8115-2 de ce code : « Lorsque le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités décide de prononcer une amende administrative, il indique à l’intéressé par l’intermédiaire du représentant de l’employeur mentionné au II de l’article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l’employeur, le montant de l’amende envisagée et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / A l’expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l’intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. / L’indication de l’amende envisagée et la notification de la décision infligeant l’amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine ». En vertu de l’article R. 8115-10 du même code, lorsque le DREETS décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 8115-1 à L. 8115-8, le délai accordé à l’intéressé pour présenter ses observations est porté à un mois et peut être prorogé à la demande de l’intéressé si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.
Il résulte de l’instruction que par un courrier du 11 octobre 2021, reçu le 13 octobre suivant, la DREETS a informé la SARL Labodent qu’elle envisageait de prononcer à son encontre des amendes administratives pour non-respect de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail et qu’elle disposait d’un délai d’un mois, pouvant être prorogé, pour présenter ses observations. Par ce même courrier, le directeur adjoint lui proposait, si elle le souhaitait, un entretien le 20 octobre 2021 à 10h00.
D’une part, si la SARL Labodent soutient qu’elle n’a pas été en mesure de présenter utilement ses observations lors de l’entretien du 20 octobre 2021 au cours duquel elle s’est vue remettre le rapport de l’inspectrice du travail, il est constant, en tout état de cause, que cette société disposait, postérieurement à cette date, d’un délai suffisant pour présenter ses observations ou le cas échéant, demander à ce que le délai d’un mois qui lui était imparti soit prorogé d’un mois supplémentaire. Il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait formulé une telle demande. En outre, la décision attaquée n’a été prise que le 24 mai 2022, soit plus de sept mois après qu’elle a été destinataire de ce que la directrice régionale adjointe envisageait de prononcer des amendes administratives à son encontre, lui laissant ainsi le temps nécessaire à la présentation d’observations qu’elle n’aurait pas été en mesure d’apporter au cours de l’entretien du 20 octobre 2021. D’autre part, si la SARL Labodent se plaint de ce que cet entretien a été mené par le responsable de l’unité de contrôle Nord du département du Loiret, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure préalable contradictoire mise en œuvre par la directrice régionale. Enfin, la SARL Labodent ne saurait utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester la régularité de la procédure administrative ayant précédé l’édiction de la décision attaquée, à laquelle elles ne s’appliquent pas.
Sur les moyens tenant au bien-fondé des amendes :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 3121-18 du code du travail : « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : / 1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; / 2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ; / 3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19 ». Aux termes de l’article L. 3121-19 du même code : « Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 3121-20 du code du travail : « Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 3121-21 du même code : « En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-20 peut être autorisé par l’autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine ».
Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de son contrôle, diligenté dans le cadre de l’étude de quatre demandes d’autorisation de travail en faveur de ressortissants libanais pour des postes de techniciens qualifiés en prothèse dentaire, l’inspectrice du travail a constaté, à partir de l’analyse des « feuilles de travail » fournies par le gérant de la SARL Labodent le 29 janvier 2021, que la durée quotidienne de travail de six salariés de cette société, au cours de la période du 2 au 18 décembre 2020, et la durée hebdomadaire de cinq d’entre eux, au cours des semaines comprises entre le 23 novembre et le 20 décembre 2020, avaient à plusieurs reprises excédé la durée maximale de travail prévue respectivement par les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail, sans que la SARL ne justifie d’une dérogation ou d’une autorisation. Les feuilles de pointage, transmises à l’inspectrice du travail par le gérant de la société le 2 mars 2021, concernant le mois de janvier 2021, ont confirmé ce dépassement récurrent des durées maximales de travail pour quatre salariés, s’agissant de la durée quotidienne et deux d’entre eux s’agissant de la durée hebdomadaire. Au total, l’inspectrice du travail a comptabilisé soixante-et-un dépassements de la durée maximale quotidienne de travail et dix-sept dépassements de la durée maximale hebdomadaire de travail au titre de la période du 23 novembre 2020 au 31 janvier 2021. Si la société requérante soutient que ces constatations ne seraient pas matériellement établies, il résulte de l’instruction qu’elle résulte des propres déclarations de son gérant selon lesquelles le système de pointage est défectueux et les salariés sont invités à remplir manuellement des feuilles de travail mensuelles en y indiquant, pour chaque jour concerné, les heures supplémentaires effectuées ou leurs absences, et dont il a fournies les copies à l’inspectrice du travail. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’administration se serait fondé sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la SARL Labodent s’est vue opposer, le 31 mars 2021, des refus à leurs demandes de délivrance d’autorisation de travail en faveur de ressortissants libanais après que l’inspectrice du travail, chargée du contrôle de cette société, a informé la préfète du Loiret des méconnaissances par cette société des dispositions législatives et réglementaires du code du travail, notamment en termes de dépassements des durées maximales de travail. Les refus de délivrance d’autorisations de travail n’ont cependant pas la nature d’une sanction, de sorte que la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en prononçant les amendes administratives litigieuses, le DREETS l’aurait sanctionné une seconde fois pour les mêmes faits.
Sur les moyens relatifs au quantum des amendes :
Aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement ». Aux termes de l’article L. 8115-4 du code du travail : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
En premier lieu, ces dispositions permettent à l’autorité administrative de sanctionner, de manière distincte, d’un avertissement ou d’une amende par travailleur concerné, chaque manquement constaté notamment aux 1° de l’article L. 8115-1 du code du travail, en prenant en compte, conformément à l’article L. 8115-4 de ce code, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. Il s’ensuit que le pouvoir de sanction de l’administration n’est ainsi pas limité au prononcé d’une seule amende par catégorie de manquements et par travailleur concerné. Dès lors la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la DREETS aurait commis une erreur de droit en prenant en compte, pour déterminer le montant des amendes en litige, le nombre de manquements constatés aussi bien à la durée quotidienne maximale de travail qu’à la durée hebdomadaire maximale de travail et ce alors que les mêmes salariés pouvaient être concernés par ces deux manquements au titre des mêmes périodes.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que pour fixer le montant des amendes respectivement à 12 200 euros s’agissant des soixante-et-un manquements à la durée maximale quotidienne de travail et à 3 400 euros s’agissant des dix-sept manquements à la durée maximale hebdomadaire de travail, soit une amende de 200 euros par manquement, le DREETS a nécessairement pris en compte, contrairement à ce que soutient la société requérante, les circonstances et la gravité des manquements et en particulier le fait que certains dépassements de la durée maximale de travail étaient limités en temps et c’est à bon droit qu’il n’a pas appliqué un montant différencié d’amende selon l’importance du dépassement constaté.
En dernier lieu, si la SARL Labodent fait valoir que de simples avertissements auraient dû être prononcées à son encontre compte tenu de ce qu’elle a coopéré durant le contrôle en fournissant les éléments dont elle était en possession, de ce qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’aucune amende administrative antérieurement à ce contrôle et du contexte post-covid 19, la contraignant à répondre en urgence aux commandes à la levée des mesures de confinement. Toutefois, eu égard au nombre des manquements constatés sur une période limitée à quelques semaines dont les conséquences sur les conditions de travail des salariés sont importantes, la DREETS a pu légalement prononcer à son encontre les amendes en litige, dont le montant de 200 euros par manquement, très inférieur au maximum prévu par l’article L. 8115-3 du code du travail, n’est pas disproportionné.
Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de la SARL Labodent doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris et en tout état de cause, celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SARL Labodent est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Labodent et à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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