Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 8 oct. 2025, n° 2501833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… C…, représentée par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Ofii, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 40 euros par jour de retard, de lui maintenir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et à ses corollaires ;- elle est intervenue en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est intervenue en violation des articles 20 et 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant irakien né en 1998 à Sinjak, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en novembre 2023 en France où il a déposé le 1er décembre suivant une demande d’asile. La consultation de la base de données Eurodac a révélé que ses empreintes décadactylaires avaient été relevées par les autorités chypriotes le 18 septembre 2022 puis roumaines le 20 juin 2023 lors du dépôt de demandes d’asile dans ces pays. Après avoir saisi le 11 janvier 2024 ces mêmes autorités d’une demande de reprise en charge de la demande d’asile de l’intéressé et obtenu un refus de Chypre et un accord explicite de la Roumanie le 22 janvier 2024 sur cette demande, en application de l’article 18-1 d) du règlement Dublin, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 13 mai 2024, a décidé de transférer M. C… aux autorités roumaines en vue de l’examen de sa demande d’asile. Toutefois, en l’absence d’exécution dans le délai imparti, ainsi que l’a constaté le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux par une ordonnance n° 24BX01822 du 15 janvier 2025, cette mesure est devenue caduque et les autorités françaises se sont trouvées chargées de l’examen de la demande d’asile formée par l’intéressé. Celui-ci avait, lorsqu’il avait été muni de son attestation de demande d’asile, sollicité et accepté, le 1er décembre 2023, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Par une décision du 27 janvier 2025, le directeur territorial de l’Ofii lui avait retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif du 26 février 2025 au motif qu’elle était insuffisamment motivée en fait. Sur injonction prononcée par le même jugement, le directeur territorial de l’Ofii a réexaminé la situation de M. C… et, par une nouvelle décision du 18 mars 2025, avait à nouveau refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil à M. C…. Par un jugement du 6 mai 2025, cette décision a été annulée et le droit de M. C… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er décembre 2023 a été constaté. L’Ofii a, rétroactivement en application des effets de l’annulation contentieuse, ainsi qu’il ressort d’une attestation de versement en date du 21 août 2025, versé à M. C… l’allocation pour demandeur d’asile jusqu’au mois de juillet 2025 inclus et, parallèlement, a invité, par un courrier du 15 mai 2025, l’intéressé à produire une attestation de demandeur d’asile en cours de validité. Par un nouveau courrier du 13 août 2025, le directeur territorial de l’Ofii a notifié à M. C… son intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil et l’a invité à présenter ses observations. M. C… a fait valoir ces dernières par une correspondance du 23 août 2025. Par une notification du 5 septembre 2025, le même directeur territorial a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil. M. C… demande l’annulation de cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 551-16 dudit code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…)La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. /Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil ou d’y mettre fin sur le fondement des articles L. 551-15 ou L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Ofii d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. C… depuis le 1er décembre 2023, le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande.
La motivation d’une décision administrative individuelle, lorsqu’elle est imposée, comme en l’espèce par les dispositions précitées, a pour but de permettre à son destinataire d’en connaître et contester utilement les motifs et de mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure de statuer en toute connaissance de cause. Cette motivation doit intervenir au plus tard avec la notification de la décision en litige, dont la légalité s’apprécie à la date de son intervention, et ne saurait procéder par référence ou implicitation à une autre décision ou aux éléments de son instruction par l’administration et moins encore tirés des débats contentieux.
En l’espèce, d’une part, la décision en litige se borne à indiquer à M. C… qu’il disposait d’un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations, sans même mentionner que l’intéressé avait répondu à cette invitation par son courrier du 23 août 2025 et sans indiquer dans quelle mesure lesdites observations avaient pu être prises en compte. D’autre part, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant avait, par de nombreux échanges, apporté toutes les précisions qu’il estimait utiles quant à la production d’une demande d’asile en cours de validité et manifesté son incompréhension de la portée de la demande de l’administration, la seule mention de l’abstention de M. C… à « fournir les informations utiles à l’instruction de (sa) demande » pour indication du motif retenu pour fondement de la décision en litige dans pareilles conditions ni ne permet au destinataire de comprendre et contester utilement ce dernier, ni ne permet le contrôle du juge de l’excès de pouvoir en toute connaissance de cause dans l’exercice de son office tel qu’il est rappelé au point 5 du présent jugement.
Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à soutenir que la décision du 5 septembre 2025 en litige est insuffisamment motivée et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation qui vient d’être prononcée ci-dessus a pour effet de replacer M. C… dans la situation antérieure à l’intervention de la décision en litige, faisant ainsi revivre son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil né de son acceptation de leur octroi au 1er décembre 2023, pour ce qui concerne notamment le versement de l’allocation de demandeur d’asile au-delà de la période comptabilisée par l’attestation de versement du 21 août 2025, et pendant le temps où a été appliquée la décision du 5 septembre 2025 qui vient d’être annulée. Il suit de là que la demande du requérant tendant à ce que lui soient rétablies les conditions matérielles d’accueil est dépourvue d’objet et, par suite, ne peut qu’être rejetée. En revanche, la présente annulation implique nécessairement, mais seulement, que l’Ofii réexamine la situation de M. C… au regard de son droit aux conditions matérielles d’accueil. Il y a dès lors lieu d’enjoindre le directeur territorial de l’Ofii de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de quarante euros par jour de retard à compter du lendemain de l’expiration dudit délai.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pascal, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat dans le cas où l’intéressé serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pascal de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 5 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a mis fin pour M. A… C… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2
:
Il est enjoint au directeur territorial de l’Ofii de réexaminer la situation de M. C… au regard des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de quarante euros par jour de retard à compter du lendemain de l’expiration dudit délai.
Article 3
:
L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pascal une somme de 1 200 (mille deux cents) euros, sous réserve que Me Pascal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à Me Pascal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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