Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 janv. 2025, n° 2412134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. C B A, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, en application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Normand, substituant Me Girsch, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— a constaté que l’OFII n’était ni présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant irakien né le 1er janvier 1981, a déposé, le 7 février 2023, une demande d’asile. Cette demande a été rejetée. Le 26 novembre 2024, l’intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles l’OFII s’est fondé pour refuser d’octroyer à M. B A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale « . Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : » Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ". Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d’asile doit bénéficier, lors de la présentation de sa première demande d’asile, d’un entretien personnel destiné à évaluer sa vulnérabilité. En revanche, lorsque l’OFII statue sur une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil présentée à la suite d’une demande de réexamen de demande d’asile, s’il lui appartient d’apprécier la situation particulière du demandeur d’asile au regard notamment de sa vulnérabilité, les dispositions de l’article L. 522-1 du code ne lui imposent pas de mener un nouvel entretien avec le demandeur d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a bénéficié lors de l’enregistrement de sa demande d’asile initiale au guichet unique des demandeurs d’asile, le 7 février 2023, d’un entretien durant lequel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées. Dans ces conditions, l’OFII n’était pas tenu d’organiser un nouvel entretien personnel, le concernant, à la suite du dépôt de la demande de réexamen de sa demande d’asile. Au demeurant, M. B A a bénéficié d’un tel entretien le 25 novembre 2024. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’entretien de vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, le requérant, qui se borne à se prévaloir, lors de l’audience publique, de son parcours migratoire, du stress post-traumatique dont il souffrirait, et de ses conditions de vie sur le territoire français, ne produit aucun commencement de preuve tendant à établir qu’il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Girsch et à l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412134
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