Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 janv. 2026, n° 2503369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 29 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat.
M. C… soutient que :
les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
sont signées par une autorité incompétente ;
sont insuffisamment motivées ;
sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de renvoi :
est insuffisamment motivée ;
est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 19 juin 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Berradia, substituant Me Merhoum-Hammiche, représentant M. C….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant mauritanien né le 4 mai 1979, déclare être entré sur le territoire français en avril 2013. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 octobre 2013 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 13 mai 2014. La demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 novembre 2015 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 5 septembre 2016. Le 12 août 2014, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le 15 novembre 2017, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement n°1801105 du 26 février 2018 du tribunal. Le 16 septembre 2020, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement n°2004589 du 9 février 2021 du tribunal. Le 6 décembre 2022, il fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par jugement n°2301066 du 4 juillet 2023, le tribunal a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le 28 mars 2024, M. C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 10 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions de l’article L. 435-1, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, par arrêté du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, Mme A… B…, sous-préfète du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l’arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes des décisions attaquées, qui mentionnent, notamment, la situation administrative et personnelle de M. C…, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. C…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir être en couple avec une ressortissante sénégalaise titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er janvier 2026 et avec laquelle il a eu deux enfants nés en France les 10 décembre 2020 et 11 février 2022. S’il produit une attestation de la mère de ses enfants selon laquelle, après une séparation, l’intéressé est revenu vivre à son domicile, il déclare, aux termes de sa requête, résider chez son oncle et sa tante. Ainsi, en l’état du dossier, le requérant n’établit pas la communauté de vie avec la mère de ses enfants. En outre, en se bornant à produire des factures d’achat à compter de l’année 2021 et un virement à destination de la mère de ses enfants le 25 juillet 2025, M. C… n’établit pas l’ancienneté, l’intensité et la stabilité des liens qu’il entretient avec ses enfants. Le requérant fait valoir avoir travaillé comment agent de service en janvier 2025 et février 2025 et avoir suivi une formation « habilitation sécurité niveau 1 » et des cours de français. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une insertion sociale et professionnelle en France. Le 5 décembre 2024, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable en relevant son absence de capacité d’intégration, des doutes sérieux sur les liens familiaux et l’absence de perspective d’emploi. Enfin, l’intéressé ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il est resté jusqu’à l’âge de trente-trois ans et où résident trois de ses enfants. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
La situation personnelle et familiale du requérant, telle qu’elle a été précédemment exposée, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté. Enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut davantage être accueilli.
En dernier lieu, M. C… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité un titre de séjour sur ces fondements ni que le préfet ait examiné sa situation au regard de ces dispositions. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Faute pour M. C… d’avoir démontré l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… en annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Merhoum-Hammiche et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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