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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 29 janv. 2025, n° 2500146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, il bénéficie d’une présomption s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
. elle est entachée d’un vice de procédure car il n’est pas justifié que l’avis de la commission du titre de séjour lui a été notifié ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la prétendue menace pour l’ordre public ;
. elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que l’acte attaqué est un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, soumis à un délai de jugement de six mois, et qu’il n’est pas fait état de changement de circonstance de fait et de droit emportant des effets excédant le cadre qu’implique normalement la mise à exécution de cet arrêté ;
— à titre subsidiaire, l’urgence n’est pas caractérisée ;
— à titre infiniment subsidiaire, aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de M. A, enregistrée le 16 janvier 2025 sous le no 2500145, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2025 à 11 heures :
— le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
— les observations de Me Jeannot, avocate de M. A, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures et soutient que son recours est recevable, dès lors qu’il tend à la suspension du seul refus de renouvellement de titre de séjour ;
— et les observations de M. B, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens et fait valoir que le moyen tiré de ce que l’avis de la commission du titre de séjour lui-même n’aurait pas été communiqué au requérant n’est pas invoqué.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 28 janvier 2025 à 11 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 5 mai 1977, réside en France depuis 1999, sous couvert de titres de séjour. Par un arrêté du 18 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A demande au juge des référés de suspendre cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.
4. Il est vrai, ainsi que le fait valoir l’administration, que l’exécution d’office de la mesure d’éloignement est suspendue dans l’attente que le juge se soit prononcé sur le recours en annulation présenté par M. A. Si des conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire sont, de ce fait, irrecevables, il n’en va pas de même s’agissant des conclusions tendant à la suspension du refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors que ce refus n’est pour sa part pas suspendu par l’effet du recours au fond. Dans la mesure où M. A sollicite uniquement la suspension du refus de renouvellement de titre de séjour, la fin de non-recevoir opposée par la préfète doit être écartée.
Sur l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, le requérant a fait l’objet d’un refus de renouvellement de titre de séjour, de sorte que l’urgence est présumée. Le recours au fond dirigé, notamment, contre cette décision, n’est pas susceptible d’être enrôlé à brève échéance. Pour renverser la présomption d’urgence, l’administration fait valoir que M. A est titulaire d’un contrat de travail, qu’il est propriétaire de sa maison d’habitation et qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, ce qui lui ouvrirait des droits sociaux. Cependant, ces circonstances ne suffisent pas à faire obstacle à ce que l’urgence soit caractérisée, au regard en particulier des conséquences potentielles de l’absence de titre de séjour sur la situation professionnelle de M. A. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’un intérêt public commanderait que le refus de renouvellement de titre de séjour soit exécuté. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du vice de procédure en l’absence de notification de l’avis de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de menace actuelle pour l’ordre public, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant refus de renouvellement de titre de séjour à M. A.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle en date du 18 décembre 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour à l’encontre de M. A est suspendue dans l’attente du jugement au fond.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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