Annulation 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 27 déc. 2025, n° 2514285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 5 décembre 2025, M. D…, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a méconnu son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L.251-1 1° et 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisante à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens de l’article L.251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Vincent pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1, L.921-2 et L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-1du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du qui s’est tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Vincent ;
- les observations de Me El Haïk, avocat désigné d’office, représentant M. C…, présent, assisté de M. A…, interprète en langue espagnole, qui insiste sur le fait, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, qu’il ne représente aucune menace, réelle, actuelle et suffisamment grave, au sens de l’article L.251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, qu’il n’y a pas eu d’abus de droit, le requérant, qui travaille en Espagne en tant que coiffeur et barbier, venant en France pendant ses vacances ; s’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, qu’aucune urgence n’est justifiée et, enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, qu’elle est disproportionnée ;
- les observations du requérant, en réponse à une question, expliquant qu’il est hébergé, lorsqu’il vient en France, chez une personne qu’il connaît depuis très longtemps et qui est considéré comme faisant partie de sa famille ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant espagnol, né le 8 décembre 2003 à Barcelone, est entré sur le territoire français il y a 40 jours, selon ses déclarations.
2. Le 28 novembre 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de vente à la sauvette. Par un arrêté du 29 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a ensuite obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet a ordonné son placement en centre de rétention administrative pour une durée de quatre jours. Ce placement a été prolongé pour une durée de vingt-six jours par une ordonnance du 3 décembre 2025 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ».
4. Au cas d’espèce, il est constant que le requérant, citoyen de l’Union européenne, a été interpellé pour des faits de vente à la sauvette de paquets de cigarette. Si le préfet fait valoir qu’il est aussi défavorablement connu des services de police pour des faits de viol sur mineur, vol en réunion, recel de bien provenant d’un vol, fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, sous l’appellation de Filipe Gimenez, né le 1er janvier 2009 ou Felipe Jimenez, né le 19 janvier 2009, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a jusqu’ici fait l’objet d’aucune condamnation et que seules les infractions d’introduction dans un local d’habitation en 2023, vol en réunion et recel de vol en 2025 et l’utilisation des différentes identités précitées ont fait l’objet de signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Eu égard à ces éléments, qui ne caractérisent pas, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la nation », le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L.251-1 2° du même code, quand bien même il fait l’objet d’une convocation en vue d’une ordonnance pénale, le 21 janvier 2026, par le procureur de la République, au tribunal judiciaire de Nanterre.
5. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du requérant dirigées à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être accueillies ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ, fixant le pays de destination et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, dont la décision portant obligation de quitter le territoire français constitue le fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L.Vincent
La greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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