Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 oct. 2025, n° 2528297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. G… D…, M. C… E… et M. B… A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’université Paris Cité de leur communiquer l’enregistrement intégral de l’audition du 23 juin 2025 de M. E… et de l’audition du 7 juillet 2025 de M. A… ;
2°) d’ordonner à l’université Paris Cité de s’abstenir de détruire lesdits enregistrements ainsi que tous les enregistrements d’auditions liés à l’enquête administrative concernant M. H…, jusqu’à la résolution complète du présent litige ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner à l’université Paris Cité de préciser les modalités concrètes de consultation sur place des enregistrements et de permettre cette consultation dans un délai de 48 heures, en présence d’un huissier de justice si les requérants le souhaitent ;
4°) de condamner l’université Paris Cité aux dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’administration a manifesté son intention de détruire les enregistrements ; ces enregistrements doivent permettre d’exercer leur droit à se défendre afin, le cas échéant de faire modifier le rapport de la commission d’enquête qui doit être rendu imminemment ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée.
3. En application des dispositions de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours. Toutefois, il appartient au juge administratif, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d’ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d’établir sa conviction.
4. Si M. D…, M. E… et M. A… sollicitent la communication de l’enregistrement intégral de leurs auditions devant une commission réunie à l’occasion d’une enquête administrative interne concernant un enseignant de l’université Paris Cité, la mesure demandée ne tend toutefois pas à mettre les intéressés à même d’introduire un recours devant la juridiction administrative mais seulement à leur permettre de contrôler l’exactitude et l’exhaustivité des retranscriptions effectuées par l’administration de leurs auditions. Il suit de là que cette mesure n’est pas au nombre de celles qui peuvent être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, il résulte de l’instruction et notamment de la copie d’un courriel en date du 18 septembre 2025 que leur a adressé une chargée d’affaires juridiques de l’université Paris Cité et que les requérants ont joint à leur requête, que leur demande de communication a fait l’objet d’une décision de refus de la part de l’administration. Dès lors, la mesure demandée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. D…, M. E… et M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D…, M. E… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… D…, premier dénommé.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. F…
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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