Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2204476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. C A, représenté par
Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d’office ou tout pays vers lequel il est légalement admissible ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Mayenne l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement puisqu’il était autorisé à séjourner sur le territoire français à raison de l’annulation par le tribunal administratif de Rouen de l’obligation de quitter le territoire français du 28 octobre 2021 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction du territoire français :
— l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire prive de base légale la décision portant interdiction du territoire français ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il n’a pas été procédé à un examen complet de sa situation ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un jugement du 14 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a statué sur les conclusions de la requête visée ci-dessus tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
8 avril 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 28 décembre 1989, est entré en France en 2015 et a sollicité le 4 octobre 2019 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 4° et du 7° de l’article L. 313-11 et sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 juin 2020, le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 60 jours. La requête de M. A contre cet arrêté a été rejetée par jugement n° 2006671 du 15 avril 2021. Le 3 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’obligation de quitter le territoire français du
28 octobre 2021 du préfet de la Mayenne. M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 décembre 2021 auprès du préfet de la Mayenne. Par deux arrêtés du 25 mars 2022, le préfet de la Mayenne, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d’office ou tout pays vers lequel il est légalement admissible et d’autre part, l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
2. Par un jugement du 14 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a statué sur les conclusions de la requête visée ci-dessus tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, il appartient à la formation collégiale de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes et sur celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Mayenne a donné délégation à
Mme D, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de l’intéressé et mentionne que l’intéressé ne se prévaut d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune considération humanitaire justifiant la délivrance d’un titre de séjour. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il résulte de la motivation de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît ces dispositions et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard de ces dispositions.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2015 à l’âge de 26 ans et s’est marié à une ressortissante française en 2018 avec laquelle il est en instance de divorce. Il justifie également avoir été compagnon au sein de l’association Emmaüs et a, à cette occasion, tissé des liens amicaux avec les autres membres de l’association. Toutefois, en l’absence d’autres indications sur son séjour en France depuis 2015, cette seule circonstance est insuffisante pour caractériser des considérations humanitaires ou constituer des motifs exceptionnels justifiant qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui soit accordée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé en tant que compagnon d’Emmaüs pendant deux ans avant de travailler dans le cadre d’emploi en intérim. M. A verse également aux débats une promesse d’embauche avec l’entreprise « Remorques Lambert » ainsi qu’une demande d’autorisation de travail d’un salarié étranger. Toutefois, ces circonstances et éléments ne présentent pas les caractéristiques de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Guilbaud et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
M. B
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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