Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 24 avr. 2025, n° 2208250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL Epilogue, société par actions simplifiée Mer et Composites |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, la société par actions simplifiée Mer et Composites, et par un mémoire en réplique enregistré le 30 avril 2024, la société par actions simplifiée Mer et Composites et la SARL Epilogue, liquidateur judiciaire de cette société, représentées par Me Cadoz, demandent au tribunal :
1°) de désigner un expert aux fins d’évaluation des préjudices de la société Mer et Composites ;
2°) de condamner la société " Nautisme Mer Développement
Port-Saint-Louis-Provence " à lui verser la somme de 1 281 796,60 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de la rupture unilatérale des négociations préalables à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine public à
Port Saint-Louis-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de la société " Nautisme Mer Développement
Port-Saint-Louis-Provence " la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— la requête est recevable ;
— la responsabilité de la société Nautisme, mer et développement est engagée du fait de la faute commise dans la rupture des négociations préalables à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine public maritime à Port-Saint-Louis-du-Rhône dès lors qu’aucun motif d’intérêt général ne justifiait cette rupture et que cette société l’a incitée à engager des dépenses en lui donnant à tort l’assurance qu’une telle convention serait conclue ;
— le lien de causalité entre la faute et les préjudices est établi ;
— son préjudice lié à la perte de bénéfices estimés doit être réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 000 euros ;
— le préjudice matériel lié aux frais engagés pour l’exécution de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, résultant directement de la faute, correspondant aux frais de clôture et de bornage du site, aux frais de transfert du matériel et déménagement, et aux investissements réalisés, s’élève à 211 796,60 euros ;
— le préjudice lié à l’atteinte à son image et à sa réputation doit être réparé par le versement d’une indemnité de 50 000 euros ;
— le préjudice moral subi par M. A, son dirigeant, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros ;
— la désignation d’un expert permettra de chiffrer précisément les postes de préjudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, la société anonyme « Pôle nautisme, mer et développement », représentée par Me Abbou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 600 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute ;
— le lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués n’est pas établi ;
— le montant réclamé est manifestement excessif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me De Paeuw pour la société " Nautisme, mer et développement
Port-Saint-Louis Provence ".
Considérant ce qui suit :
1. La société Mer et Composites expose avoir manifesté en 2019, auprès de la société publique locale « Pôle nautisme, mer et développement » (ci-après « le pôle nautisme ») son intérêt pour bénéficier d’une autorisation temporaire d’occupation d’un tènement de plus de 11 000 m² à sec et plus de 2 000 m² de plan d’eau du domaine public maritime dont cette société est concessionnaire, sur le territoire de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Le pôle nautisme a, sur le fondement de l’article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques, procédé en décembre 2020 à la publicité nécessaire à s’assurer de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente. Toutefois, par un courrier du 16 novembre 2021, le pôle nautisme a informé la société Mer et Composites de son refus de conclure une convention d’occupation du domaine public maritime, en l’absence de garanties financières suffisamment solides. La société Mer et Composites demande au tribunal de condamner la société publique locale à lui verser la somme de 1 281 796,60 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de la rupture des pourparlers qui auraient dû donner lieu à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine public, constitutive de droits réels, et du fait des promesses non tenues par cette société.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
2. Si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard.
3. Il résulte de l’instruction que la SPL pôle nautisme a publié, en décembre 2020, sur le fondement de l’article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques, sur son site internet, un appel à manifestation d’intérêt pour la délivrance d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public maritime constitutive de droits réels, pour un terrain de 11 500 m² avec plan d’eau attenant, destiné au nautisme, à la suite de la proposition de la société Mer et Composites de bénéficier de cet espace. A la suite de cet appel à manifestation d’intérêt, le pôle nautisme, a à deux reprises, par courriels des 11 mars et 22 avril 2021, à la signature de son directeur général, donné des assurances précises et constantes au gérant de la société Mer et Composites, en lui indiquant d’abord « votre AOT est prête » puis « votre AOT a été signée par le président et n’attend plus que votre signature pour entrer en vigueur ». Ainsi, eu égard à ces termes, un engagement d’accorder, par voie conventionnelle, une autorisation temporaire d’occupation du domaine public maritime constitutive de droits réels ferme et précis sur l’objet du contrat et les modalités, a été présenté à la société requérante. La SPL Pôle nautisme soutient que le refus d’accorder l’autorisation d’occupation du domaine public, matérialisé dans un premier temps par un courrier du même directeur général du 23 septembre 2021 puis par un courrier reçu le 12 octobre 2021 par la société requérante, émis par le président de la SPL sollicitant des garanties financières supplémentaires, puis enfin par un courrier du 16 novembre 2021 de ce président, refusant la proposition d’autorisation d’occupation temporaire à conclure sous conditions suspensives, était fondé sur les insuffisantes garanties financières apportées par la société Mer et Composites. Toutefois, il ne résulte de l’instruction aucun changement de circonstance de droit ou de fait de nature à justifier ce revirement. Dès lors que, par l’intermédiaire de son directeur général, la SPL avait confirmé à la société requérante la signature de la convention portant autorisation d’occupation du domaine public maritime tel que cela avait été envisagé dans le cadre de la publicité réalisée en décembre 2020, la société Mer et Composites est fondée à soutenir que l’engagement de la société publique locale était suffisamment précis et circonstancié et que la renonciation à réaliser ce projet a constitué une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard.
En ce qui concerne les préjudices :
4. La société Mer et Composites demande en premier lieu l’allocation d’une indemnité de 1 000 000 d’euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la perte de bénéfices estimés. Toutefois, par la seule production de deux courriels qu’elle a elle-même envoyés en février et mars 2022, et d’un tableau récapitulatif dans lequel elle liste les « projets de construction ou de réparation (en cours) ou en discussion 2021/2022 », elle n’établit pas la réalité du préjudice allégué, alors au demeurant que les projets auraient pu être menés sur un autre emplacement. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice éventuel.
5. Si la société requérante demande en deuxième lieu réparation du préjudice lié à l’atteinte à son image et à sa réputation, la seule invocation de la « perte de crédibilité importante après douze années d’activité auprès de clients satisfaits » est insuffisante pour considérer un tel préjudice comme établi et en lien avec la faute commise par la SPL.
6. En troisième lieu, en l’absence de démonstration du caractère personnel d’un tel préjudice, pour la société requérante, les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice moral subi par M. A, dirigeant de cette société, doivent être rejetées.
7. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la société Mer et Composites a engagé des frais pour procéder au bornage et à la clôture des parcelles sur lesquelles l’autorisation d’occupation du domaine public avait été envisagée, pour un montant de 16 904 euros ainsi qu’il résulte des trois factures acquittées produites pour la fourniture et la pose de panneaux de grillage et poteaux ainsi que deux portails coulissants avec leur système d’ouverture, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils aient été remboursés par la SPL malgré la proposition réalisée en ce sens par courrier du 23 septembre 2021. Dans ces conditions, la SPL doit être condamnée à verser à la société requérante la somme de 16 904 euros en remboursement des frais engagés pour la clôture des terrains en cause.
8. En cinquième lieu, si la société Mer et Composites demande le versement de la somme totale de 139 997,40 euros au titre des investissements qu’elle soutient avoir engagés pour le déploiement de son activité sur le site, il ne résulte pas de l’instruction que ces dépenses, consistant en l’achat de matériel, de réparation d’outillages ou encore d’achat de logiciel et d’assurance « responsabilité civile » de l’entreprise, ne puissent pas être déboursées au profit d’un autre site que l’espace envisagé par l’autorisation d’occupation du domaine public en cause. Dans ces conditions, en l’absence de lien de causalité direct entre la faute de la SPL et le préjudice allégué, ces chefs de préjudice ne peuvent être indemnisés.
9. En sixième lieu, la requérante justifie de l’engagement d’une somme de 14 700 euros pour procéder au transfert de son matériel de l’archipel du Frioul où elle exploitait auparavant son activité vers la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône puis, après le refus finalement opposé par la SPL, d’une somme de 4 800 euros pour la location de semi-remorques nécessaires au déménagement de ce matériel de Port-Saint-Louis-du-Rhône vers Lorient, ainsi que de celle de 395,20 euros pour faire constater par un huissier de justice, le 28 mars 2022, la libération des lieux. Dans ces conditions, alors que ces dépenses résultent directement de la faute de la SPL, il y a lieu de condamner cette dernière à verser à la société requérante la somme globale de 19 895,20 euros.
10. Enfin, la société Mer et Composites demande le remboursement des frais engagés pour répondre aux demandes de garanties de la SPL, correspondant à 13 700 euros pour l’accompagnement dans le cadre de la réalisation d’un plan de financement. Toutefois, alors que ces frais ne sont pas justifiés, il ne résulte pas de l’instruction que, à les supposer établis, ils soient en lien avec la faute de la SPL. En revanche, les frais d’avocat engagés pour la proposition d’une solution alternative, ainsi que la consultation d’un expert-comptable, en lien avec la faute, doivent être indemnisés à hauteur respective par l’allocation des sommes de 3 000 euros et 1 500 euros. Les frais facturés par la SPL à hauteur de 16 800 euros et correspondant à l’astreinte journalière fixée pour l’occupation des parcelles en cause entre le 1er et le 28 décembre 2021, excédant le montant correspondant aux frais d’occupation, doivent être mis à la charge de la SPL.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de procéder à la désignation d’un expert, la société Mer et Composites est seulement fondée à demander la condamnation de la SPL Pôle nautisme à lui verser, en la personne de Me Guillaume Larcena, de la SARL Epilogue, en sa qualité de mandataire liquidateur, la somme de 58 099,20 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de la faute commise par cette dernière société.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la SPL Pôle nautisme tendant à leur application et dirigées contre la société Mer et Composites, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la la SPL Pôle nautisme le versement à la société Mer et Composites, prise en la personne de son liquidateur, d’une somme de 1 700 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La société anonyme « Pôle nautisme, mer et développement » est condamnée à verser à la société Mer et Composites, en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Guillaume Larcena, de la SARL Epilogue, la somme de 58 099,20 euros.
Article 2 : La société anonyme « Pôle nautisme, mer et développement » versera à la société Mer et Composites, en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Guillaume Larcena, de la SARL Epilogue la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Mer et Composites, à Me Guillaume Larcena (SARL Epilogue) et à la société anonyme « Pôle nautisme, mer et développement ».
Copie en sera délivrée pour information au tribunal de commerce de Tarascon.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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