Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2300411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 janvier 2023 et 3 juin 2024, M. B A, représenté par la Selarl MDMH, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 5 juillet 2022 portant non-agrément de sa demande de résiliation de son contrat d’engagement ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de faire droit à sa demande de résiliation de contrat et de le rétablir dans l’ensemble des droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ; les motifs de la décision attaquée tirés de l’intérêt du service ne sont pas circonstanciés et ne tiennent pas compte de sa situation personnelle, alors que son activité au sein du COM SIC n’est pas caractérisée par une extrême tension ; depuis l’arrivée de son successeur, il occupe un emploi d’adjoint au chef de cours ; les effectifs sont pleins et non déficitaires et son successeur est en poste ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’atteinte portée à sa liberté d’entreprendre et à sa vie privée est injustifiée et disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi par l’autorité administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, officier sous contrat de l’armée de terre depuis le mois de décembre 2016 au sein de la filière « projet des systèmes d’information et de communication » de la spécialité « Système d’information et de communication », a été affecté le 1er août 2019 au commandement des systèmes d’information et de communication (COMSIC) et a exercé les fonctions de chef de cours « Projet de développement des systèmes d’information ». Le 19 mai 2021 la direction des ressources humaines de l’armée de terre (DRHAT) lui a proposé de renouveler son contrat pour une durée de cinq ans à compter du 2 avril 2022. Par un courrier du 9 septembre 2021, M. A a refusé cette offre et a demandé le renouvellement de son contrat pour une durée limitée à trois ans. La DRHAT a accepté cette contreproposition et sa radiation des contrôles a ainsi été fixée au 2 avril 2025. M. A a été promu capitaine le 1er avril 2022. Le 10 juin 2022, M. A a toutefois sollicité la résiliation de son contrat d’engagement à compter du 13 décembre 2022 afin de réaliser un projet professionnel dans la vie civile. Le 5 juillet 2022, La DRHAT a refusé d’agréer cette demande de cessation de l’état miliaire. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires. Ce recours a été rejeté par une décision du ministre des armées du 28 novembre 2022, dont M. A demande l’annulation au tribunal.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 4139-12 du code de la défense : « L’état militaire cesse, (), pour le militaire servant en vertu d’un contrat, lorsque l’intéressé est rayé des contrôles. ». Aux termes de l’article L. 4139-13 du même code : « () la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d’un contrat, régulièrement acceptée par l’autorité compétente, entraîne la cessation de l’état militaire. () la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d’une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l’article L. 24 et à l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité. () ». Selon les dispositions de l’article R. 4139-47 du même code : « La cessation de l’état de militaire résultant soit de l’application des dispositions de l’article L. 4139-13 du code de la défense, soit des dispositions du 1° ou du 2° de l’article L. 4139-14 du même code est prononcée par arrêté du ministre de la défense () » tandis que l’article 11 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat dispose que : « Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense () 2° Sur demande écrite de l’intéressé, agréée par le ministre de la défense, () ». Il résulte de ces dernières dispositions que la résiliation du contrat d’un officier sous contrat est, dès lors que l’intéressé n’est pas placé dans une situation lui permettant de bénéficier de plein droit de cette résiliation, soumis à l’agrément du ministre afin de lui permettre d’en apprécier la compatibilité avec les nécessités du service telles que la gestion des effectifs. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs, tirés du besoin du service et de la gestion des effectifs, fondant un refus de démission ou de résiliation opposé par le ministre des armées.
3. La décision attaquée du 28 novembre 2022 mentionne l’ensemble des motifs de droit et de fait au regard desquels le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A et n’est pas motivée par référence à un document qui aurait dû lui être annexé. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté.
4. Le ministre fait valoir que le commandement des systèmes d’information et de communication, structure d’emploi de M. A, officier de niveau fonctionnel 4, était à la date de la décision attaquée à l’équilibre, les quatorze postes d’officiers « système d’information et de communication / projet de développement des systèmes d’information » prévus par le référentiel en organisation 2022, étant pourvus, mais que les effectifs de la filière « Système d’information et de communication » présentaient, pour le niveau fonctionnel 4, une fragilité, seuls 103 des 106 postes prévus par le référentiel étant pourvus malgré la présence dans cette filière de 117 militaires et que par suite, le départ de M. A aurait accru cette fragilité constatée au niveau national. Le ministre justifie les nombres qu’il invoque par les pièces qu’il produit. Si M. A fait valoir que son remplaçant à l’emploi de chef de cours était en poste à la date de sa demande et de la décision attaquée, il est constant qu’il n’a assuré les fonctions de chef de cours que de façon transitoire à compter du départ du précédent titulaire de cet emploi et jusqu’à l’arrivée de son successeur en mai 2022 et qu’il a occupé à partir de cette dernière date, à côté de ses missions de formation, la fonction d’adjoint au chef de cours consistant à encadrer dix formateurs, puis uniquement des missions de formation. Sa démission aurait ainsi nécessité qu’un officier présentant des qualifications identiques aux siennes soit affecté au COMSIC afin de le remplacer alors qu’il existait au niveau national des postes de même niveau fonctionnel restés vacants et que M. A donnait entièrement satisfaction à sa hiérarchie. Par suite, le ministre des armées a pu, sans commettre d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation de la situation, estimer que les besoins du service et de la gestion des effectifs faisaient obstacle à ce que la demande de démission de M. A soit agréée.
5. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et principalement de l’exposé des motifs pour lesquels M. A a formulé sa demande de démission, ainsi que du courrier établi, le 6 décembre 2022, par un médecin généraliste à destination d’un confrère afin que celui-ci reçoive le requérant, présenté comme en souffrance psychique, démarche à laquelle il n’est pas établi que M. A aurait donné suite et qui ne constitue pas un diagnostic médical, que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée.
6. Si M. A fait également valoir que la décision a porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’entreprendre, il ne produit aucun élément démontrant que sa démission était motivée par son intention d’user de cette liberté économique. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision attaquée n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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