Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 avr. 2025, n° 2504742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme C B et M. A D, représentés par Me Muland de Lik, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Essonne autorisant leur expulsion de leur domicile.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision prévoit une expulsion de leur logement le 30 avril 2025, ce qui conduira à priver toute leur famille d’un domicile alors qu’ils ont payé tous leurs loyers, empêchera la scolarisation de leurs enfants et la mise en œuvre de démarches officielles et compromettra la possibilité de trouver un nouveau logement décent eu égard à leur passé « d’expulsés » ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qui repose sur une motivation erronée, un défaut d’examen sérieux et une erreur manifeste d’appréciation, ainsi qu’un abus de pouvoir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le numéro 2504741 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que, comme la requête en annulation dont l’existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative.
3. Les requérants demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Essonne autorisant leur expulsion de leur domicile. Ils ne justifient toutefois de l’existence d’aucune décision expresse ou implicite par laquelle la préfète aurait autorisé leur expulsion, ni même d’une décision par laquelle la préfète aurait autorisé le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion. Dès lors, les conclusions ne sont pas recevables.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B et M. D.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. A D.
Fait à Versailles, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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