Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 déc. 2025, n° 2502119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de retirer les décisions par lesquelles il lui a retiré des points à la suite des infractions commises les 3 octobre 2012, 17 août 2014, 15 mars 2015, 29 mars 2015, 8 avril 2016, 10 février 2016, 12 octobre 2018, 5 juin 2020 et 24 janvier 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer ses points ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Benoist, conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d’information intégral édité le 15 juillet 2025 que le permis de conduire de l’intéressé a fait l’objet d’une reconstitution totale de points dès le 24 novembre 2023, de sorte que le capital de points de son permis de conduire s’élevait, au jour de l’introduction de la requête, à douze points sur douze. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de retirer les décisions portant retraits de points à la suite des infractions constatées les 3 octobre 2012, 17 août 2014, 15 mars 2015, 29 mars 2015, 8 avril 2016, 10 février 2016, 12 octobre 2018, 5 juin 2020 et 24 janvier 2020 sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à titre d’injonction.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B… au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L.-L. Benoist
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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