Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 mars 2026, n° 2600758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et plusieurs mémoire, enregistrés les 7, 9 et 13 février 2026, M. A… C…, demande au juge des référés :
D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté 3F du 16 janvier 2026 par lequel le préfet du Var a prononcé la suspension de son permis de conduire pour six mois.
De condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La possession du permis B constitue une condition objective de son emploi, de sorte que l’invalidation opposée rend impossible la reprise effective des missions. En outre, compte tenu de sa situation familiale, ce titre de conduite lui est absolument nécessaire.
La décision incriminée est insuffisamment motivée.
Il n’y a pas eu d’examen individualisé de sa situation. Cette absence est constitutive d’une erreur de droit.
Il n’a pas reçu copie des examens biologiques susceptibles d’établir la consommation de produits stupéfiants.
Il n’est pas démontré la nécessité d’une telle suspension au regard des impératifs de sécurité publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600752 par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
Le code de la route ;
Le code de justice administrative.
Le Vice-président du Conseil d’Etat a désigné M. B… en qualité de président par intérim du Tribunal par arrêté du 2 février 2026.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mars 2026, M. B… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension contenues dans la requête, ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 4 mars 2026.
Le président par intérim du Tribunal,
Juge des référés
Signé
Ph. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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