Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 févr. 2026, n° 2600624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. C… A…, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction afin qu’il puisse assister à l’audience de référé ou à défaut, l’entendre par un moyen de visioconférence ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement au sein du Centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure à compter du 27 janvier 2026 au 27 avril 2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement cette somme si l’aide juridictionnelle ne devait pas lui être accordé.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite compte tenu des effets d’une mesure d’isolement pour la santé des personnes détenues qui en font l’objet, de sorte qu’il existe une présomption d’urgence ; il est placé en urgence à l’isolement depuis le 25 mai 2021, ce qui fait que la mesure contestée porte à plus de trois ans son isolement, ce qui est une durée exceptionnellement longue ; il réagit, parfois avec violence, aux conditions de détention qui lui étaient faites et, parfois aux violences subies ; les meures d’isolement suscitent, chez lui, une angoisse particulière en raison de ses violentes crises d’épilepsie ; son comportement a commencé à évoluer positivement à partir de mai 2024 et, plus encore depuis septembre 2025 ; la décision de prolongation d’isolement est devenue parfaitement inadaptée dès lors qu’elle menace son état de santé psychique et l’évolution positive de son comportement ;
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux :
— il n’est pas établi que la décision en litige ait été signée par une autorité habilitée et que la délégation de signature ait été publiée et portée à la connaissance des personnes détenues par une publication suffisante ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 6 et R. 213-25 du code pénitentiaire et de la circulaire AP du 14 avril 2011, NOR JUSK1140023C ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il appartiendra à l’administration d’établir que le chef d’établissement pénitentiaire a émis un rapport motivé, que le magistrat chargé du dossier a été informé et que le médecin a émis un avis médical écrit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire dès lors qu’il n’apparaît pas que la mesure contestée, alors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement pénitentiaire, soit l’unique moyen pour assurer la sécurité des personnes et de l’établissement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son isolement prolongé depuis plus de trois ans aura des effets dévastateurs sur son état de santé physique et psychologique et qu’il n’est pas établi que l’isolement soit nécessaire pour assurer le maintien de l’ordre et la sécurité des personnes et de l’établissement ;
- il a été inexactement apprécié les circonstances de l’espèce en l’absence de recherche d’équilibre entre la conséquence de la décision sur sa situation et le maintien de l’ordre et la sécurité et en l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et de sa détresse ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses conditions de détention doivent être regardées comme constituant un traitement inhumain et dégradant.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 17 février 2026 sous le n°2600623 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
le code pénal et le code de procédure pénale ;
le code pénitentiaire ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L’hirondel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… est incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Par une décision du 26 janvier 2026, le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure à compter du 27 janvier 2026 pour une durée de trois mois allant du 27 janvier 2026 au 27 avril 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son maintien à l’isolement du 27 janvier 2026 au 27 avril 2026, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, ni de se prononcer sur les conclusions tendant à son extraction, les conclusions à fin de suspension de la décision en litige doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
La requête apparaissant ainsi manifestement dénuée de fondement au sens des dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
M. L’hirondel
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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