Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 mars 2026, n° 2600599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Faivre-Vilotte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Saint-Lary-Soulan l’a radié des effectifs de la commune en raison de son retrait d’agrément ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de le réintégrer dans les effectifs de la collectivité, à titre conservatoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de la décision en litige ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Saint-Lary-Soulan une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, vivant seul et n’ayant pas de parent ou d’enfant, il ne dispose d’aucun soutien familial et se retrouve sans rémunération pour assumer les charges fixes mensuelles, d’un montant total d’environ 1 400 euros ; durant sa réintégration, prononcée à la suite de la suspension de l’exécution de l’arrêté précédemment pris à son encontre le 28 octobre 2025, la commune ne lui a versé aucune rémunération et n’a pas davantage exécuté l’ordonnance en ce qui concerne les frais de procédure ; ses difficultés matérielles accroissent ses inquiétudes, fragilisent son état de santé tandis que le préjudice moral subi, dans un petit village, est évident, et qu’il perd la qualité de fonctionnaire et la possibilité de solliciter un changement d’affectation ou d’occuper d’autres fonctions au sein de la fonction publique ; la décision porte ainsi des atteintes suffisamment graves et immédiates à sa situation ;
- des moyens sont, en outre, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors que :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 550-1 et L. 553-1 du code général de la fonction publique et est dépourvue de base légale en ce qu’elle ne précise pas quelle hypothèse de radiation prévue par les textes a été retenue par la commune, ni quel motif de licenciement fonde la décision ;
* la radiation en cas de retrait d’agrément ne figure pas non plus à l’article L. 826-10 du code général de la fonction publique ;
* la décision est insuffisamment motivée et ne respecte pas les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la procédure prévue en matière disciplinaire par les articles L. 553-2 et 9 du code de la fonction publique a été méconnue, le conseil de discipline n’ayant pas été saisi, le privant ainsi d’une garantie substantielle ;
* les dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique ont été également méconnues dès lors qu’une demande de congé de longue maladie a été déposée le 21 octobre 2025 et qu’aucune instruction de cette demande ni saisie du conseil médical n’est intervenue ;
* le maire s’est estimé lié par la décision de retrait d’agrément et a entaché cette décision d’incompétence négative ;
* la radiation est entachée d’erreur d’appréciation, aucune procédure de reclassement n’ayant été envisagée, alors qu’il a occupé différents emplois dans sa carrière et a donné satisfaction, ainsi qu’en attestent ses évaluations professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la commune de Saint-Lary-Soulan, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que l’intéressé a sollicité le bénéfice de l’allocation de l’aide au retour à l’emploi (ARE) auprès de la commune et qu’il bénéficiera de ce revenu de remplacement, pour un montant d’environ 1 300 euros, lorsqu’il aura transmis à la collectivité les justificatifs demandés ; en outre, il vit seul et sans enfant, et bénéficie du soutien de son frère et d’un ami, contactés par la commune pour venir en aide à cet agent ; il a d’ores et déjà perçu la somme de 4 218 euros, en conséquence de sa réintégration, alors même que la commune n’était pas tenue de le faire, en raison de la règle du service fait ; par ailleurs, l’intérêt du service justifie que l’intéressé soit écarté des effectifs de la commune, et ce dernier a précisé qu’il souhaitait quitter la collectivité et avait demandé sa mutation ;
- enfin, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 février 2026 sous le n° 2600598 tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Saint-Lary-Soulan du 30 janvier 2026.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2026 à 10h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de la greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu, juge des référés, ainsi que les observations de :
- Me Faivre-Vilotte, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- Me Garcia, représentant la commune de Saint-Lary-Soulan, en présence de Mme C…, directrice générale des services, qui maintient également l’ensemble de ses conclusions et rappelle que la radiation n’est ici que la conséquence du retrait de l’agrément de cet agent, par le procureur de la République, qui n’a pas été contesté, et qu’aucun reclassement n’était possible, ce qui est confirmé à l’audience par la directrice générale des services.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 janvier 2026, le maire de Saint-Lary-Soulan a radié des cadres de la commune M. A…, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, nommé au grade de gardien-brigadier pour exercer les fonctions d’agent de la police municipale, à compter de 2023. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (…)/ Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. / L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation ».
4. Aux termes, enfin, de l’article L. 826-10 du code général de la fonction publique : « Lorsque l’agrément d’un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d’emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 1 et à la présente section du chapitre VI du présent titre, relatives au reclassement du fonctionnaire territorial reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions. (…) ». Ces dispositions accordent au maire la faculté de rechercher les possibilités de reclassement dans un autre cadre d’emplois de l’agent de police municipale dont l’agrément a été retiré ou suspendu, qui ne peut ainsi plus exercer ses fonctions, et qui n’a fait l’objet ni d’une mesure disciplinaire d’éviction du service ni d’un licenciement pour insuffisance professionnelle. Si ces dispositions n’instituent pas au bénéfice des agents de police municipale un droit à être reclassés, elles font en revanche obstacle à ce que le maire soit regardé comme étant en situation de compétence liée pour prononcer leur radiation des cadres.
5. Il ressort des termes de l’arrêté du 30 janvier 2026 que le maire de Saint-Lary-Soulan s’est fondé, pour radier des cadres M. A…, sur le retrait de son agrément de policier municipal prononcé par une décision du procureur de la République de Tarbes du 17 octobre 2025, sur la circonstance que la possibilité de reclassement constituait seulement une faculté pour la collectivité et non un droit de l’agent et a également précisé que les droits pour ce dernier de présenter ses observations et de consulter son dossier administratif, préalablement à l’entretien qui s’est tenu le 28 janvier 2026, avaient été respectés.
6. En l’état de l’instruction, et en l’absence de contestation de la légalité du retrait d’agrément, aucun des moyens soulevés, et notamment pas la méconnaissance des dispositions des articles L. 550-1 et L. 553-1 du code général de la fonction publique, ni celles des articles L. 826-10 du même code, ni encore, en tout état de cause, dans les circonstances de la présente espèce, celles de l’article L. 822-6 de ce code, ne parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de radiation contestée.
7. Dès lors, l’une des deux conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de la décision du 30 janvier 2026, ainsi par voie de conséquence que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par chaque partie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Lary-Soulan sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Saint-Lary-Soulan.
Fait à Pau, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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