Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2401213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A… D…, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour sa signataire de bénéficier d’une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, notamment de la demande qu’il a présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 2 octobre 2025 au préfet d’Ille-et-Vilaine précisant, en application du 3ème alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être inscrite à une audience au cours du premier semestre de l’année 2026.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 2 mars 2026 en application du 3ème alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’ayant pas respecté le délai qui lui était imparti depuis plus d’un mois.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desbourdes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant géorgien, est entré en France le 19 décembre 2016. Il a sollicité le 26 juillet 2023 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, cheffe du bureau du séjour. Celle-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 23 mars 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département d’Ille-et-Vilaine, et consultable librement sur le site internet de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour sans mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de M. D… au visa des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que, eu égard à son ancienneté de séjour et de travail, il ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier une régularisation au titre de salarié ou au titre de la vie privée et familiale et que, n’ayant pas vocation à séparer la cellule familiale, la décision ne porte atteinte, ni au premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée.
Si le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est d’abord borné à écarter l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, il a également considéré que sa décision n’était contraire, ni aux stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant imposant la prise en compte de l’intérêt supérieur des enfants mineurs, ni à celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, en concluant qu’il ne pouvait réserver une suite favorable à la demande de M. D…, qu’il a expressément regardée comme présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine doit être regardé comme ayant examiné et répondu à la demande en tant qu’elle était présentée sur le premier de ces deux fondements. Par ailleurs, si, ainsi que le fait valoir M. D…, le préfet n’expose pas de motifs relatifs à son réseau amical ou à la circonstance qu’il apprend le français, le préfet a néanmoins relevé les éléments principaux de sa demande, à savoir son entrée sur le territoire français le 19 décembre 2016, l’existence de deux enfants non présents en France, une sœur de nationalité géorgienne résidant sur Rennes sous récépissé de demande de titre de séjour, l’absence de ressources et le défaut de production d’une promesse d’embauche. Par suite, le moyen soulevé par le requérant tiré du défaut d’examen de sa demande doit être écarté en ses deux branches.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il est constant que M. D… est entré en France le 19 décembre 2016. L’intéressé réside ainsi sur le territoire français depuis un peu moins de sept ans à la date de la décision contestée. S’il fait valoir la présence en France de sa sœur et de son neveu, le requérant ne conteste pas la circonstance exposée par la décision contestée, selon laquelle sa sœur ne disposait pas d’un titre de séjour en cours de validité et il ne fait valoir aucune circonstance de fait précise quant à la durée de présence de celle-ci et de son neveu sur le territoire français ou quant à la régularité de leur séjour. S’il soutient sans être contesté avoir développé des attaches sociales et amicales en Bretagne, et y avoir rencontré sa compagne, il ne donne aucune précision quant à l’identité de celle-ci, sa nationalité, la durée et la régularité de son séjour ni aucun élément permettant d’apprécier la durée, la stabilité et l’intensité de leur relation. Enfin, il ne conteste pas non plus les termes de la décision attaquée selon lesquels il est le père de deux enfants mineurs qui ne sont pas présents en France. Dans ces conditions, les faits exposés, auxquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a acquiescé, n’apparaissent pas suffisants, au vu de l’ensemble des autres éléments de fait du dossier, pour considérer que le refus d’autoriser le séjour du requérant en France aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Les faits exposés aux points précédents, auxquels le préfet d’Ille-et-Vilaine est réputé avoir acquiescé, ne révèlent aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire. Si, dans son exposé des faits et de la procédure, M. D… soutient avoir été contraint de fuir son pays d’origine, précisant à cette occasion qu’il est Kurde Yezidi, il n’étaye cette allégation d’aucun autre fait précis et circonstancié permettant de qualifier un motif exceptionnel ou une considération humanitaire en lien avec son départ de la Géorgie, son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. D… ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée l’expose à des traitements inhumains ou dégradants dès lors qu’elle n’est pas une mesure d’éloignement et n’a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans un pays déterminé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, les conclusions présentées par M. D… à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil de M. D… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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