Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 févr. 2025, n° 2500583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 et un mémoire en réplique, enregistré le 31 janvier 2025, M. D B C, représenté par Me Binard, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté d’assignation à résidence édicté à son encontre le 3 décembre 2024 par le préfet de la Haute-Garonne et de l’arrêté du 20 janvier 2025 portant renouvellement de cette même décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il est contraint par la mesure d’assignation à résidence à une obligation de pointage quotidien à la gendarmerie de Muret et est susceptible d’être expulsé, de telle sorte que les mesures en litige portent par elles-mêmes atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ; la condition d’urgence est ainsi remplie ;
— ces décisions d’assignation à résidence sont insuffisamment motivées notamment en ce qu’il n’est pas justifié de son assignation à Labarthe sur Lèze, à 26 kilomètres de son domicile réel ; l’obligation de présentation quotidienne à 14 heures à la gendarmerie de Muret n’est pas davantage motivée ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; son assignation à résidence à partir de son domicile de sa mère à Labarthe-sur-Lèze, où il ne réside plus depuis 2023 est un choix inadapté ; son état de santé stabilisé mais fragile et la faiblesse de ses ressources ne lui permettent pas de se loger à proximité de l’adresse retenue à tort par la préfecture ; il est contraint à effectuer chaque jour un trajet de trente minutes à une heure ; sa résidence actuelle est camping « Le Rupé » à Toulouse ;
— il est porté une atteinte grave à la liberté d’aller et de venir ;
— il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, notamment compte tenu de son état psychique stable et de l’absence de risque de fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de toutes les conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée a été édictée le 3 décembre 2024 pour une durée de 45 jours ; cette requête n’a plus d’objet en tant qu’elle est dirigée contre une décision qui a cessé de produire ses effets et son exécution ne peut donc être suspendue ; une décision ayant le même objet a d’ailleurs été édictée le 20 janvier 2025 et notifiée ce même jour à l’intéressé ;
— les mesures portant assignation à résidence n’emportent aucune présomption d’urgence dès lors que la communication d’une adresse erronée de domicile n’a eu aucun effet sur les obligations de pointage du requérant qui les satisfait sans difficulté ; l’urgence particulière n’est pas satisfaite ;
— les décisions sont suffisamment motivées ;
— aucune atteinte à une liberté fondamentale n’a été commise :
— la décision d’expulsion du 21 novembre 2024, contestée par ailleurs, devant le tribunal, est sans influence sur la décision attaquée d’assignation à résidence, en l’absence de tout effet suspensif ;
— la mesure litigieuse n’est pas fondée sur l’existence d’une menace à l’ordre public, ni sur un potentiel risque de fuite ;
— aucun défaut d’examen de la situation de l’intéressé ne peut être retenu dès lors que l’intéressé n’a produit aucun justificatif de domicile à l’adresse dont il se prévaut et n’a jamais demandé un changement d’adresse ou un changement du lieu de son pointage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 janvier 2015 à 11h 30, tenue en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience, M. Clen a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Binard, représentant le requérant, présent à l’audience, qui maintient ses conclusions,
— les observations de Mme A représentant le préfet de la Haute-Garonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né au Portugal le 4 juillet 1961, est entré en France à l’âge de 11 ans et n’a cessé d’y résider depuis sans interruption, y a fondé une famille, se mariant avec une femme de nationalité française, avec laquelle il a eu quatre enfants, tous majeurs et de nationalité française. Il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français du 21 novembre 2024 notifié le 3 décembre 2024, mesure d’éloignement auquel il n’a pas déféré. Ce même jour, il s’est vu notifier une première décision d’assignation à résidence de 45 jours, lui interdisant de sortir du département de Haute-Garonne. Une seconde décision d’assignation à résidence a été prise le 20 janvier 2025 pour une durée de 45 jours et impose au requérant de se présenter quotidiennement à 14 heures à la gendarmerie de Muret. M. B C doit être regardé comme demandant la suspension de ces deux décisions d’assignation à résidence.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence non daté du 3 décembre 2024 :
4. En l’espèce, M. B C a fait l’objet d’une décision non datée du préfet de la Haute-Garonne, pris en application du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Haute-Garonne dans l’attente de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2024 portant expulsion du territoire français. Cette décision d’assignation a été régulièrement notifiée à l’intéressé le 3 décembre 2024 à 11 heures 30, avec la mention des voies et délais de recours. Dès lors, le délai pour saisir le juge a expiré, et cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, est devenu définitive. En outre, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue l’existence d’un quelconque changement de circonstances de droit et de fait qui seraient survenus depuis l’intervention de cette mesure d’assignation et l’expiration du délai contentieux. Par suite, M. B C, dont la présente requête a été enregistrée le 28 janvier 2025, n’est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision non datée du 3 décembre 2024 portant assignation à résidence.
En ce qui concerne la décision de renouvellement de l’assignation à résidence du 20 janvier 2025 :
S’agissant de l’urgence :
5. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. D’une part, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. D’autre part, une mesure d’assignation à résidence ne crée pas, par elle-même, une telle situation. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
6. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
7. Pour justifier l’urgence des mesures sollicitées, M. B C soutient que cette situation d’urgence résulte de l’existence même de l’atteinte à la liberté fondamentale dont il se prévaut, de ce que la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet comporte une erreur dans le choix de l’adresse de sa résidence à Labarthe-sur-Lèze chez sa mère âgée qui le contraint, alors qu’il est âgé de 63 ans et que sa santé demeure fragile, à parcourir chaque jour des voies urbaines saturées pendant 30 minutes à une heure.
8. En premier lieu, et contrairement à ce qu’avance le requérant, l’urgence ne saurait être présumée dans le cadre d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En deuxième lieu, la seule circonstance qu’il serait porté atteinte à une liberté fondamentale dont peut se prévaloir le requérant ne saurait, par elle-même, caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
10. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la décision attaquée assigne M. B C à résidence dans le département de la Haute-Garonne, lui fait obligation de se présenter quotidiennement à la gendarmerie de Muret à 14 heures (Haute-Garonne). Le requérant, qui se borne à faire état du retentissement de l’exécution de ses mesures sur sa vie privée et sur son état de santé, ne saurait justifier de l’existence d’une situation d’urgence particulière au motif que son trajet quotidien a une durée de 30 minutes à une heure. M. B C n’établit pas, en outre, que l’assignation à résidence en cause lui interdirait d’exercer une activité professionnelle ou porterait une atteinte grave à son état de santé, par ailleurs allégué comme stabilisé. Dans ces conditions, et en l’absence des certificats médicaux attestant de cette dégradation de l’état de santé du requérant, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative et justifiant que le juge administratif fasse usage, à très bref délai, des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions, n’est pas remplie.
S’agissant de l’atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale :
11. En premier lieu, la décision d’assignation à résidence litigieuse qui mentionne les circonstances de fait et de droit justifiant le principe et les modalités de l’assignation à résidence du requérant, est, contrairement à ce que soutient M. B C, suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ».
13. Il ressort des termes de la décision du 20 janvier 2025 renouvelant une première assignation à résidence imposée à M. B C le 3 décembre 2024 que le 9 janvier 2025, une feuille de route avait été demandée en vue de son départ vers le Portugal, pays d’origine du requérant qui dispose d’une carte d’identité portugaise délivrée par cet Etat. Dès lors, l’exécution de la décision du 20 janvier 2025 demeure une perspective raisonnable, de telle sorte qu’aucune erreur de fait ou inexacte application des dispositions précitées n’a été commise.
14. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures ». Aux termes des dispositions de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
15. Si l’intéressé fait valoir qu’il réside désormais depuis une date indéterminée au camping Le Rupé à Toulouse et produit sur ce point une facture du 4 décembre 2024 du camping adressée néanmoins libellée au nom de « M. et Mme D B C Le port 3100 Abiul Portugal », et s’il a été initialement assigné à résidence le 3 décembre 2024 sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à partir du domicile de sa mère à Labarthe sur Lèze, cette mesure de contrainte a été renouvelée ainsi qu’il vient d’être dit, à partir, cette fois, de la commune de Toulouse où M. B C soutient avoir élu domicile. Par ailleurs, le requérant n’établit pas avoir informé le préfet de la Haute-Garonne de son changement d’adresse au camping Le Rupé. Il s’ensuit que la fixation d’une obligation de pointage à Muret et l’obligation de demeurer au domicile que l’intéressé avait indiquée à l’administration ne méconnaissent pas les dispositions ci-dessus et ne sont pas davantage entachées d’erreur de la part de l’autorité préfectorale, qui a arrêté ces mesures après avoir examiné la situation de l’intéressé, comme cela ressort des termes de la décision attaquée.
16. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion (). L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, (), n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet () peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ». Aux termes de l’article L. 732-2 de ce code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République. ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
17. Il résulte de l’instruction que les nouvelles modalités de présentation du requérant à la gendarmerie de Muret imposées pour une nouvelle période d’une durée de 45 jours à compter du 20 janvier 2025 sont entrées en vigueur dès cette date et imposent à M. B C de se rendre auprès de cette gendarmerie tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, à 14 heures. D’une part, le requérant, qui dispose d’un véhicule, soutient que cette mesure constitue une contrainte importante et d’application immédiate qui serait à l’origine d’une fragilisation de son état de santé physique et psychique. Toutefois, il n’établit pas que son âge ou son état de santé l’empêcheraient de se conformer à ses obligations de présentation aux services de gendarmerie. La durée du trajet, entre le domicile allégué de M. B C et la brigade de gendarmerie désignée par la décision contestée est ramenée à moins d’une heure. Dès lors, la décision en tant qu’elle fixe le lieu de contrôle administratif du requérant ne constitue pas, compte tenu, en particulier, du but visé par l’autorité administrative en imposant ces mesures contraignantes, une décision de police administrative révélant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de M. B C d’aller et venir, celle-ci, en tout état de cause, étant nécessairement limitée compte tenu de la décision d’éloignement prise à son encontre.
18. D’autre part, par la décision contestée, M. B C a été assigné à résidence sur le territoire du département de la Haute-Garonne, jusqu’à ce qu’il ait la possibilité de déférer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Cette décision lui a également imposé de se présenter aux services de gendarmerie de la commune de Muret une fois par jour, à 14 heures. Ainsi, le requérant conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre déterminé, lequel s’étend à l’intégralité du territoire du département de la Haute-Garonne, et de recevoir sa famille et les personnes de son choix. Il ne conteste pas avoir son domicile habituel dans ce département où résident également sa mère et certains de ses fils. En outre, il ne se prévaut d’aucune autre attache familiale ou privée dont elle pourrait disposer en dehors du département de la Haute-Garonne, ni d’aucune circonstance particulière. La décision attaquée n’a pas pour objet, ni pour effet de contraindre l’intéressé à une présence permanente dans un lieu déterminé. Enfin, elle n’a pas pour effet de faire obstacle aux soins dont M. B C aurait besoin. Dans ces conditions, si l’arrêté en litige apporte des sujétions à l’exercice de la liberté d’aller et venir du requérant, ces restrictions, compte tenu de leurs modalités d’exécution, ne peuvent être regardées comme ayant porté une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir doit être écarté.
19. Dès lors, et alors même que n’existerait aucune perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’expulsion prise à son encontre, les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet ne peuvent être regardées, en l’état de l’instruction, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 3 décembre 2024 et du 20 janvier 2025 en litige porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale dont il se prévaut. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. BCs est admis à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. BCs est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. BCs, au ministre de l’intérieur et à Me Binard.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Fait à Toulouse, le 3 février 2024.
Le juge des référés,
H. CLEN
Le greffier,
F. SUBRA de BIEUSSES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2500583
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