Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 janv. 2026, n° 2601145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bchir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’elle est présumée dans le cadre d’un refus de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, que malgré les diligences accomplies, et alors qu’elle réside en France depuis l’âge de quatorze ans avec sa famille, elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, de perdre son emploi et de ne plus pouvoir subvenir à ses propres besoins, pour une situation qui ne lui est pas imputable ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté contractuelle, à sa liberté de travailler, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En conséquence, Mme B… ne peut, dans cette procédure particulière, invoquer la présomption d’urgence qui serait, par ailleurs, en principe applicable, en cas de renouvellement de titre de séjour, lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement des dispositions distinctes de l’article L. 521-1 ou L. 521-3 du même code.
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 1er novembre 2000, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 16 janvier 2024 au 15 janvier 2026. Elle a sollicité, le 16 octobre 2025, sur la plateforme « demarches.numeriques.fr », un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte, de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de son dossier et la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme B… fait valoir que, malgré les diligences accomplies, et alors qu’elle vit en France depuis l’âge de quatorze ans avec l’ensemble de sa famille, elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et de perdre son emploi, ne pouvant ainsi plus subvenir à ses propres besoins, pour une situation qui ne lui est pas imputable. A cet effet, elle précise qu’elle exerce, depuis le 5 janvier 2026, sous un contrat à durée indéterminé et à temps plein, les fonctions d’« analyst », pour un salaire brut annuel de 43 020 euros. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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