Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 oct. 2025, n° 2305633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305633 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B… E… et Mme C… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine a confirmé à Mme A… les deux créances de prime d’activité IM2 004 et IM3 002 d’un montant initial de 1 687,14 euros pour la période comprise entre les mois de juillet 2021 et avril 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine lui a confirmé la créance d’allocation de logement sociale IN4 002 d’un montant de 1 257 euros pour la période comprise entre les mois de juillet 2021 et octobre 2022 en tant que cette créance porte sur la période antérieure au mois de mai 2022 ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a confirmé à M. E… la créance de prime d’activité IM2 001 d’un montant initial de 1 567 euros pour la période comprise entre les mois de juillet 2021 et octobre 2022 inclus, notifiée à hauteur de 931,01 euros, en tant qu’elle porte sur la période antérieure au mois de juillet 2022 ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler les deux décisions du 6 septembre 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales a refusé de leur accorder la remise gracieuse du solde de leurs dettes.
Ils soutiennent que leurs dettes ne sont que très partiellement fondées dès lors qu’ils ne sont en situation de concubinage que depuis le 20 mai 2022 et non depuis le mois de juin 2021, date de leur colocation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les requérants ont fait de fausses déclarations en déclarant chacun de leur côté être célibataires alors qu’ils vivaient maritalement depuis le 24 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault,
- les observations de Mme D…, représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
M. E… et Mme A… n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants demandent, à titre principal, l’annulation des deux décisions implicites par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine leur a confirmé les trois créances de prime d’activité IM2 001, IM2 004, IM3 002 d’un montant initial total de 3 254,14 euros en tant qu’elles portent sur la période antérieure au mois de juillet 2022, ainsi que la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a confirmé à Mme A… la créance d’allocation de logement sociale IN4 002 d’un montant de 1 257 euros en tant qu’elle porte sur la période antérieure au mois de mai 2022. À titre subsidiaire, les intéressés demandent l’annulation des deux décisions du 6 septembre 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a refusé d’accorder à M. E… la remise gracieuse du solde de leur dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décision implicites :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer (…), augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…)». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces élément ». Aux termes enfin de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou concubin.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 822-3 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d’un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l’un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d’une part de la propriété ou de l’usufruit, personnellement ou par l’intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets (…) ». Aux termes de l’article R. 823-10 du même code : « Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée ». Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». Aux termes enfin de l’article R. 823-13 du même code : « Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l’ouverture et pour l’extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l’article R. 823-10 et au premier alinéa de l’article R. 823-12 (…) ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. E… et Mme A… ont tous deux sollicité, par deux formulaires distincts renseignés le 14 mai 2020 en tant que célibataires, une demande d’aide personnelle au logement pour l’appartement occupé en tant que colocataires à Rennes à compter du 13 mai 2020. Les requérants ont par la suite tous deux informé la caisse d’allocations familiales les 22 et 25 juin 2021 de leur changement d’adresse pour un nouveau logement pris à bail à Rennes à compter du 24 juin 2021, toujours en tant que colocataires, et ont par ailleurs déclaré, après que la caisse d’allocations familiales leur a demandé des informations complémentaires relatives à leur situation familiale et par deux formulaires distincts du 6 octobre 2022, une situation de concubinage depuis le 20 juillet 2022 ainsi que la conclusion d’un pacte civil de solidarité le 5 octobre 2022. La caisse d’allocations familiales soutient cependant, sans être contredite, avoir contacté Mme A… et M. E… respectivement les 28 décembre 2022 et 7 février 2023 lesquels auraient alors tous deux déclarés être en situation de concubinage depuis le 24 juin 2021. Si les intéressés soutiennent désormais qu’il n’en seraient rien mais qu’ils seraient ensemble depuis le 20 mai 2022, ils ne produisent aucun élément probant susceptible de remettre en cause les éléments factuels précédents évoqués ainsi que leurs propres déclarations, la caisse d’allocations familiales faisant valoir qu’ils n’ont de surcroît pas produit les éléments sollicités par un courriel du 9 octobre 2024 afin de pouvoir consulter le contrat de bail de leur précédent logement, l’état des lieux d’entrée et de sortie de celui-ci, l’état des lieux d’entrée de l’appartement qu’ils occupent, les attestations d’assurance desdits logements pour les années 2021 et 2022, leurs quittances de loyer pour la période comprise entre les mois de mai 2021 et juin 2022, leurs factures d’électricité et d’eau de leur logement actuel ainsi que leurs relevés de compte bancaires pour la période comprise entre les mois de juin 2021 et juin 2022 inclus, les intéressés n’ayant pas davantage communiqué ces éléments dans le cadre de la présente instance. Par suite, M. E… et Mme A… doivent être regardés comme ayant été en situation de concubinage à compter du mois de juin 2021 et comme n’étant dès lors pas fondés à contester la régularisation de leur situation, les indus de prime d’activité en résultant et les décisions implicites par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales les leur a confirmés pour un montant total de 3 254,14 euros pour la période globale comprise entre les de juillet 2021 à octobre 2022 en tant que ce trop-perçu porte sur la période antérieure au mois de juillet 2022.
6. Il résulte par ailleurs de l’instruction que par un formulaire enregistré par la caisse d’allocations familiales le 16 janvier 2023, le propriétaire du logement occupé par les requérants depuis le 24 juin 2021 a déclaré être le père de M. E…. Par suite, alors qu’ils doivent être regardés comme étant en situation de concubinage depuis cette même date ainsi qu’il a été dit précédemment, ni M. E… ni Mme A… n’étaient en droit de bénéficier d’une aide personnelle au logement en application des dispositions précitées de l’article L. 822-3 du code de l’a construction et de l’habitation. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à contester l’indu d’allocation de logement sociale résultant de la prise en compte par la caisse d’allocations familiales de cette absence de droit et à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle cette dernière leur a confirmé l’indu en résultant pour un montant total de 1 257 euros pour la période comprise entre les mois de juillet 2021 et octobre 2022 en tant que ce trop-perçu porte sur la période antérieure au mois de mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 6 septembre 2023 :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés, dont l’allocation de logement sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
10. En l’espèce, l’instruction révèle que les requérants, alors qu’ils étaient en situation de concubinage depuis le mois de juin 2021, ne l’ont déclaré à la caisse d’allocations familiales, ainsi que la conclusion de leur pacte civil de solidarité, que par le formulaire précité du 6 octobre 2022, et de manière inexacte ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit précédemment, les intéressés ayant en outre tous deux confirmé une situation de célibat et de colocation dans leurs déclarations en ligne du 5 juillet 2022. Par suite, M. E… et Mme A… doivent être regardés comme ayant renseigné de fausses déclarations et comme n’étant dès lors pas fondés à solliciter la remise gracieuse de leur dette et à demander l’annulation des deux décisions du 6 septembre 2023.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… et de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et Mme C… A…, au ministre chargé du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
Signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et des solidarités et au ministre chargé du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière d’audience
Signé
V. Le Boëdec
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Philippines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Technicien ·
- Environnement ·
- Avancement ·
- Ressources humaines ·
- Professionnel ·
- Fonction publique ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Auteur ·
- Adolescent
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Demande ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Vacances ·
- Ouvrage public ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Indemnisation ·
- Lien ·
- Employé
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Forêt ·
- Pêche
- Amende ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété des personnes ·
- Terme ·
- Personne publique ·
- Public ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Pays ·
- Titre
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Procédures particulières ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.