Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 sept. 2025, n° 2404554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 12 novembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en vue de solliciter l’asile en France et, d’autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de trois semaines à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas sollicité le bénéfice de la réunification familiale mais a présenté une demande de visa en vue de déposer une demande d’asile en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif, M. A n’apportant aucun élément permettant de justifier, par une mesure de faveur, la délivrance d’un visa d’entrée en France en vue de demander l’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) un visa de long séjour en vue de demander l’asile en France. Cette demande a été rejetée par une décision du 12 novembre 2023. Saisie le 11 décembre 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision implicite de rejet.
2. Aux termes du quatrième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent pas de droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme étant fondée sur le motif opposé par l’autorité consulaire à la demande de visa tiré de ce que, en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le lien familial du requérant avec son frère allégué, bénéficiaire de la protection de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, ne correspond pas à l’un des cas lui permettant de bénéficier d’un visa au titre de la réunification familiale
4. Le requérant, en soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à avoir apprécié sa demande sous l’angle de la réunification familiale, doit être regardé comme soutenant qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Toutefois, si M. A a indiqué au sein de son recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pas avoir sollicité un visa de long séjour eu égard à la qualité de réfugié de son frère en France mais en vue d’y solliciter lui-même l’asile, cette seule circonstance n’est en tout état de cause pas de nature à justifier la nature du visa sollicité faute de produire à l’instance sa demande de visa. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif sollicitée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au paiement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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