Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 21 mai 2026, n° 2403332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 août 2024, 6 octobre 2025 et 28 janvier 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 23 mars 2026, la SARL toiture maçonnerie plomberie peinture (TMPP), représentée par la SCP Claude Aunay, demande au tribunal :
de condamner la commune de Port Jérôme sur Seine à lui verser la somme de 203 835,97 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident survenu le 13 mars 2017 au centre culturel des Trois Colombiers dans la commune ayant rendu inapte au travail de couvreur son unique salarié ;
de mettre à la charge de la commune une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune de Port Jérôme sur Seine a commis une faute en tant qu’entreprise utilisatrice en ne s’assurant pas, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4512-4 du code du travail, que l’échelle à crinoline empruntée le 13 mars 2017 par le salarié permettait de travailler sur la toiture du centre culturel sans risque de chute ; que cette faute, qui a provoqué la chute de l’unique salarié de l’entreprise le 13 mars 2017, engage la responsabilité de la commune sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ; que les préjudices résultant de cette faute doivent être évalués d’une part à la somme correspondant à l’indemnité de licenciement versée au salarié, pour une somme de 61 035,97 euros, et d’autre part au manque à gagner lié à l’impossibilité de poursuivre l’exécution du marché de maintenance des toitures des bâtiments de la commune dont elle était titulaire, pour une somme de 142 800 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2025 et 30 janvier 2026, et des pièces complémentaires enregistrées les 11 février 2025, 24 février 2025, 27 août 2025 et 26 mars 2026, la commune de Port Jérôme sur Seine, venue aux droits de la commune de Notre Dame de Gravenchon, représentée par la SCP JF Leprêtre, conclut à titre principal au rejet de la requête de la SARL toiture maçonnerie plomberie peinture et à ce qu’il soit mis à la charge de celle-ci, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que la société SAS SERRU, la Mutuelle des Architectes Français, prise en sa qualité d’assureur de la société ACAUM, la société QUALICONSULT et la SARL ACBI soient condamnées à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, et à mettre solidairement à leur charge une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance de la société est prescrite depuis le 31 décembre 2022, que la commune n’a commis aucune faute, n’étant ni sachante ni informée de la non-conformité de la trappe anti-intrusion posée dans l’échelle à crinoline ayant cédé sous le poids du salarié, que la société TMPP a commis une faute dans ses obligations d’entreprise extérieure, en n’équipant pas le salarié d’une sangle, d’un casque et de chaussures de sécurité, que les circonstances de la chute demeurent incertaines, que le salarié qui connaissait les lieux et avait emprunté plusieurs fois l’échelle y compris le jour même de la chute, a commis une faute lors de la descente en manipulant incorrectement la trappe, et enfin que les préjudices ne sont pas établis. Elle demande qu’en cas de condamnation les sociétés ayant conçu et fabriqué la trappe anti-intrusion, installé celle-ci avec l’échelle à crinoline et validé ce choix technique, soient condamnées à la garantir in solidum de l’intégralité des sommes mises à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la société SERRU, représentée par Me Vallet, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la société ACAUM, la commune de Port Jérôme sur Seine et la société QUALICONSULT soient condamnées à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle. Elle soutient que sa responsabilité n’est plus susceptible d’être engagée vis à vis des tiers et du maître d’ouvrage dès lors que la réception a éteint les rapports contractuels et que les réserves ont été levées s’agissant du lot dont elle était titulaire, que la norme NF 85-012 n’étant pas obligatoire elle n’a commis aucune faute en ne la respectant pas, que le maître d’ouvrage ne lui a pas imposé le respect de cette norme, que le dossier des ouvrages exécutés remis au maître d’ouvrage à la réception indiquait la non-conformité de la trappe par rapport à cette norme, qu’elle n’a commis aucune faute dolosive vis-à-vis du maître d’ouvrage faisant obstacle aux effets de la réception, que le salarié a fait preuve d’imprudence en posant le pied sur la trappe, que la société n’a subi aucun préjudice du fait de l’accident car ses difficultés s’expliquent par un changement d’activité, que la société ACAUM a apposé son visa sur la commande de la trappe et enfin que le contrôleur technique n’a émis aucune réserve sur cet équipement. Elle conclut également à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Port Jérôme sur Seine, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la société ACBI, représentée par Me Hummel-Desanglois, conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que les sociétés ACAUM, MAF, Qualiconsult et SERRU soient condamnées à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle. Elle soutient que l’action de la société est prescrite en application de l’article 2224 du code civil, qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée dès lors qu’elle a rempli son obligation de conseil et d’information en avertissant son client que la trappe proposée n’était pas conforme à la norme NF 85-012, que le préjudice allégué n’est pas établi dès lors que la société TMPP pouvait remplacer son salarié pendant son absence, que la société SERRU a commis une faute en posant une trappe qui n’était pas conforme à sa destination, que la société ACAUM a commis une faute en faisant le choix de ce type d’équipement et que la société QUALICONSULT n’a pas relevé la non-conformité de l’équipement à sa destination. Elle conclut également à ce qu’il soit mis à la charge de la partie perdante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée aux sociétés MAF et QUALICONSULT qui n’ont pas produit de mémoires en défense.
Par ordonnance du 9 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée avec effet immédiat au 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la commande publique ;
- le code civil ;
- le code du travail ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-
et les observations de Me Vallet, représentant la SAS SERRU, et de Me Hummel-Desanglois, représentant la SARL ACBI.
Considérant ce qui suit :
Le 13 mars 2017 le salarié unique de la SARL toiture maçonnerie plomberie peinture (TMPP), M. A…, qui intervenait dans le cadre de l’exécution d’un marché public de maintenance des toitures et des terrasses des bâtiments communaux passé entre son employeur et la commune de Port Jérôme sur Seine, venue aux droits de la commune de Notre Dame de Gravenchon, a été victime d’une grave chute en empruntant, pour descendre du toit du centre culturel des Trois Colombiers, une échelle à crinoline munie d’une trappe anti-intrusion, fabriquée par la société ACBI, fixée à l’un des murs du bâtiment. Cette échelle avait été réalisée dans le cadre de l’exécution de marchés publics de travaux passés en décembre 2012 et janvier 2013 par la commune et ayant pour objet la rénovation du centre culturel, dont la société SAS SERRU était titulaire du lot métallerie – serrurerie, le cabinet ACAUM l’architecte et la société QUALICONSULT le contrôleur technique. Du fait des séquelles de la chute la société a licencié le salarié pour inaptitude physique le 20 février 2020. Elle demande au tribunal de condamner la commune de Port Jérôme sur Seine à réparer les préjudices causés par cette faute, évalués d’une part à l’indemnité de licenciement versée au salarié, pour une somme de 61 035,97 euros, et au manque à gagner lié à l’impossibilité de poursuivre l’exécution du marché de maintenance des toitures des bâtiments de la commune, pour une somme de 142 800 euros.
Sur la responsabilité :
Il résulte de l’instruction que la société TMPP, la commune de Notre Dame de Gravenchon et son CCAS ont conclu le 23 octobre 2013 un marché public à bons de commande de prestations de service pour l’entretien des toitures et des terrasses de bâtiments de la commune et du CCAS, marché dont la commune, à laquelle s’est substituée la commune de Port Jérôme sur Seine, était le coordonnateur, et dont le terme était fixé au 31 décembre 2017. Il résulte également de l’instruction que l’accident subi par M. A…, couvreur de la société TMPP, le 13 mars 2017 est intervenu à l’occasion d’une prestation d’entretien de la toiture du centre culturel des Trois Colombiers, bâtiment de la commune de Port Jérôme sur Seine, exécutée dans le cadre du marché public dont la société était titulaire. Pour demander à la commune de réparer les préjudices qu’elle dit avoir subis en raison de cet accident et de l’inaptitude consécutive de son salarié, la société TMPP invoque, à l’exclusion de tout autre fondement de responsabilité, les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, qui concernent la responsabilité civile de droit commun. Toutefois la société requérante était liée à la commune par un contrat en cours d’exécution à la date du 13 mars 2017, et il est constant que le fait dommageable pour lequel elle demande réparation trouve son origine dans l’exécution de ce contrat. Dans ces conditions la société n’était fondée à rechercher la responsabilité de son cocontractant que sur le seul terrain de la responsabilité contractuelle, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité, et notamment des articles 1240 et 1241 du code civil, et cela alors même que la commune aurait manqué aux obligations que faisaient peser sur elle, en tant qu’entreprise utilisatrice, les dispositions des articles R. 4512-4 et suivants du code du travail.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la SARL toiture maçonnerie plomberie peinture doivent être rejetées.
Sur les appels en garantie :
Eu égard au rejet des conclusions de la SARL TMPP dirigées contre la commune de Port Jérôme sur Seine, il n’y a pas lieu pour le Tribunal de statuer sur les conclusions d’appel en garantie présentées par les sociétés SERRU et ACBI.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Port Jérôme sur Seine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL toiture maçonnerie plomberie peinture demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, sur le fondement des dispositions précitées, à la charge de la société TMPP la somme que la commune de Port Jérôme sur Seine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni à la charge de la commune la somme que demande la société SERRU au titre de ces frais. Il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions de la société ACBI au titre de ces mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de la SARL toiture maçonnerie plomberie peinture est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’appel en garantie présentées par les sociétés SERRU et ACBI.
Article 3 :
Les conclusions présentées par la commune de Port Jérôme sur Seine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Les conclusions présentées par la société ACBI au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 45:
Les conclusions présentées par la société SERRU au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SARL toiture maçonnerie plomberie peinture, à la commune de Port Jérôme sur Seine, à la SAS SERRU, à la société Mutuelle des Architectes Français, à la société QUALICONSULT et à la SARL ACBI.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. –E. BaudeLa présidente,
signé
A. GaillardLe greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
S. Combes
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