Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 oct. 2025, n° 2507149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 27 octobre 2025, sous le n° 2507149, Mme A… E… C…, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal d’abroger l’arrêté du 4 juillet 2025 ordonnant son transfert vers la Suisse et de lui délivrer une attestation de demande d’asile pour lui permettre d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que le préfet entend mettre à exécution la décision de transfert le 29 octobre 2025 ;
- la décision de transfert porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de toute personne de recevoir les traitements et les soins appropriés par son état de santé : elle ne bénéficie pas d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Suisse, contrairement à la France, et depuis la notification de l’exécution de la mesure d’éloignement, elle a fait l’objet d’une décompensation qui a conduit à son hospitalisation en psychiatrie entre le 8 et le 20 octobre 2025 ; le préfet ne justifie pas avoir vérifié la compatibilité de son état de santé avec son transfert, alors qu’un certificat médical atteste qu’elle n’est pas en mesure de voyager sur de longues distances ni avoir demandé confirmation à la Suisse de sa capacité à assurer les soins nécessaires à son état de santé.
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, sous le n° 2507150, M. B… D…, représenté par Me Moulin, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal d’abroger l’arrêté du 4 juillet 2025 ordonnant son transfert vers la Suisse et de lui délivrer une attestation de demande d’asile pour lui permettre d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que le préfet entend mettre à exécution la décision de transfert le 29 octobre 2025 ;
- la décision de transfert porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de toute personne de recevoir les traitements et les soins appropriés par son état de santé dès lors que sa compagne ne peut pas bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Suisse.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2507149 et 2507150 présentées par Mme C… et M. D… concernent la situation d’un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure spéciale, décrite aux articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de contestation des décisions de transfert vers l’État responsable de l’examen de la demande d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Au soutien de leurs recours, Mme C… et M. D… font valoir que leur éloignement imminent, prévu le 29 octobre 2025, porte atteinte au droit de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à l’état de santé de Mme C… qui souffre d’une affection de longue durée, en l’occurrence le VIH, ainsi que d’un syndrome post-traumatique lié à des violences intra-familiales. Ils font valoir que, depuis la notification, le 7 juillet 2025, des arrêtés de transfert aux autorités suisses en date du 4 juillet 2025, Mme C… a fait l’objet, à l’annonce de leurs mises à exécution, d’une décompensation ayant nécessité une hospitalisation du 8 au 20 octobre 2025 au pôle psychiatrie de l’EPSM Sud Bretagne, lequel a mis en place un traitement médicamenteux lourd. Ils se prévalent en particulier d’un certificat médical daté du 27 octobre 2025 établi par un médecin de ce pôle psychiatrie, selon lequel l’état de santé de Mme C… ne lui permet pas de voyager sur de longues distances, que ses soins ambulatoires viennent de débuter et qu’elle ne peut subvenir à ses besoins au quotidien sans l’aide de son conjoint. Toutefois, outre que l’exécution des arrêtés de transfert n’aurait pas pour effet de séparer le couple et ne peut être regardée comme nécessitant un voyage sur « une longue distance », il ne résulte pas des éléments produits que Mme C… ne pourrait pas bénéficier en Suisse des soins requis par son état de santé. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’exécution des décisions de transfert prises à leur encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’ils invoquent.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et que, par suite, les requêtes de Mme C… et M. D… doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… et M. D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… C… et M. B… D….
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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