Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 2308833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308833 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2023 et 4 septembre 2024, M. E… A… et Mme C… A…, représentés par Me Le Tacon, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’ils remplissaient les conditions pour bénéficier de l’abattement de 85 % pour durée de détention mentionné au 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts sur la plus-value de cession des titres de leur société SIP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme A… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par la requête visée ci-dessus, M. et Mme A… sollicitent la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, d’un montant de 2 707 233 euros, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 à la suite de la déclaration rectificative de leurs revenus déposée en 2021 consécutive au courrier en date du 2 avril 2021 par lequel l’administration fiscale leur a indiqué que la plus-value de cession de titres réalisée à l’occasion de la cession, le 18 juillet 2019, des 1901 actions qu’ils détenaient de la société immobilière et de participation – SIP – au profit de la SAS A… n’était pas éligible à l’abattement de 85 % pour durée de détention prévu par le 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts.
Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : « I. – 1. (…) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. ». Aux termes de l’article 150-0 D du même code : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l’article 150-0 A (…) sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. / (…) 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150-0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies. A.- Le taux de l’abattement est égal à : / (…) 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. B.- L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes : / (…) 2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l’ensemble des conditions suivantes : a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ; / (…) Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.»
Il résulte des dispositions précitées du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts, et sans qu’il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires, que lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice de groupe, la condition, à laquelle est notamment subordonné le bénéfice de l’abattement renforcé, tenant à ce que la société a été créée depuis moins de dix ans s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés.
D’une part, si les requérants soutiennent qu’ils ont souscrit 50 titres chacun lors de la création de la société SIP qui a, par la suite, acquis la totalité des titres de la SA A… Participations, l’administration fiscale fait valoir, sans être contestée, que les activités, les dirigeants et le siège social de ces deux sociétés sont demeurés identiques. Par suite, s’agissant des 100 parts sociales émises à la création de la SIP, la condition prévue au a du 2° du B de l’article 150-0 D-1 quater, tenant à ce que la société émettrice ne soit pas issue d’une restructuration ou d’une reprise d’activité, ne peut être regardée comme remplie. D’autre part, il est constant que la SA A… Participations, société de holding alors détentrice de 99,99 % des titres de la société JP A… exerçant son activité dans le secteur assurantiel, a été créée par M. et Mme A… le 14 décembre 1971. La totalité des titres de la SA A… Participations a ensuite été acquise par la société immobilière et de participation – SIP – immatriculée le 3 mars 1982, dont M. et Mme A… ont ensuite cédé 1901 actions à la SAS A… le 18 juillet 2019. L’administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que la SIP était une holding animatrice. Ainsi, en vertu du 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D précité, l’ensemble des conditions d’éligibilité à l’abattement prévu au A du 1 quater du même article devait s’apprécier au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. Or, la SA A… Participations ayant été créée plus de dix ans avant l’acquisition par la SIP de ses titres, les plus-values de la cession ultérieure des actions de la SIP à la SAS A… ne pouvait, en vertu du a du 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D précité, être réduite de l’abattement de 85% demandé par les requérants.
Compte tenu de ce qui précède, M. et Mme A… ne peuvent, en tout état de cause, et à supposer qu’ils aient entendu soulever un moyen en ce sens, se prévaloir de la réponse ministérielle n° 3501 faite à M. B…, député, publiée au Journal officiel du 13 août 2019 ou de la réponse ministérielle n° 39 faite à Mme D…, sénatrice, publiée au Journal officiel le 7 septembre 2017.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et Mme C… A… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiabdoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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