Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 18 mars 2025, n° 2103965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103965 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2021 et le 22 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Fabienne Beugnot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus d’abroger la délibération du conseil métropolitain n°URB001-7993/19/CM du 19 décembre 2019 portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal Marseille Métropole en tant qu’elle classe en zone A2 les parcelles cadastrées section AL n°87 et 192 situées Traverse des Figons sur le territoire de Plan-de-Cuques ;
2°) d’enjoindre au Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) d’inscrire à l’ordre du jour d’une réunion de son conseil métropolitain l’abrogation de la délibération n° URB 001-7993/19/CM du 19 décembre 2019 portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal Marseille Métropole en tant qu’elle classe ses parcelles en zone A2, ainsi que la prescription d’une procédure de révision allégée pour charger le zonage de ses parcelles ;
3°) d’enjoindre au conseil métropolitain de la Métropole Aix-Marseille-Provence d’abroger le PLU intercommunal Marseille Métropole en tant qu’il classe ses parcelles en zone A2, et de prescrire une procédure de révision allégée pour changer le classement desdites parcelles ;
4°) de mettre à la charge de la Métropole-Aix-Marseille Provence une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le classement de ses parcelles en zone A est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
— ses parcelles sont situées dans une zone urbanisée et sont desservies par les réseaux, ce qui justifierait un classement en zone U ;
— elles ne présentent aucun potentiel agricole, de sorte que leur classement en zone A est injustifié.
Elle soutient par ailleurs que les écritures en défense sont irrecevables dès lors qu’il n’est pas démontré que la présidente de la MAMP aurait reçu délégation pour ester en justice au nom de cette collectivité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, la Métropole-Aix-Marseille Provence, représentée par la Selas Charrel et associés, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 7 juin 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guin, représentant Mme A, et de Me Costantini, représentant la Métropole-Aix-Marseille Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier en date du 15 janvier 2021, notifié le 18 janvier 2021, Mme A, propriétaire des parcelles cadastrées section AL nos 87, 88 et 192, situées Traverse des Figons à Plan de Cuques (13 380), a demandé à la Présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence (MAMP) de saisir le conseil Métropolitain afin d’abroger la délibération du 19 décembre 2019 portant approbation du PLUi et d’engager une procédure simplifiée de révision de ce document en tant qu’il avait pour effet de classer ses parcelles en zone A2. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
2. Si la requérante soutient que la Métropole ne justifie pas avoir autorisé, par délibération, sa présidente à ester en justice en son nom, il ressort des pièces du dossier qu’une telle délégation lui a été octroyée par une délibération n° HN 002-8074/20/CM en date du 17 juillet 2020. Cette délibération, en son article 1.7, donne compétence à la présidente de la MAMP pour « Intenter au nom et pour le compte de la Métropole toutes les actions en justice ou en défense pour l’ensemble des contentieux de la Métropole () ». Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité des écritures en défense être écarté.
Sur le classement en zone A2 des parcelles de la requérante :
3. En vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. () ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites »zones U« . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». Aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites »zones A« . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles AL 87 et 192 de Mme A sont implantées au sud d’une vaste zone agricole dont elles constituent une part significative du fait de leur superficie de 7574 m2. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la requérante, les parcelles en litige ne sont pas « enclavées » mais sont reliées au reste de la zone agricole, au nord-ouest, par les parcelles AL 204 et 205.
6. Il ressort également des pièces du dossier que le terrain en litige n’est que très partiellement arboré au nord de la parcelle 192, étant pour l’essentiel recouvert d’une végétation rase, qu’il jouxte le canal de Marseille au sud de la parcelle 87 dont l’intérêt pour l’agriculture est indéniable, et que, sans être exploité, il présente toutes les caractéristiques d’un terrain exploitable.
Si la requérante fait valoir que l’ensemble des parcelles sont desservis par les réseaux d’eau potable, d’eaux usées, de traitement des eaux pluviales et, de manière non contestée, par le réseau électrique, de telles circonstances ne suffisent pas à remettre en cause la légalité du classement retenu, les auteurs d’un plan local d’urbanisme pouvant classer en zone agricole des terrains équipés ou non. Par ailleurs la métropole fait valoir d’une part, que le terrain est desservi par des voies publiques trop étroites pour qu’il puisse être ouvert à l’urbanisation, et d’autre part, que le diagnostic annexé au rapport de présentation du PLUi fait état de la nécessité de préserver les espaces agricoles en zone périurbaine, précisant que « Le PADD prévoit des orientations générales nécessitant de préserver les terres agricoles, notamment dans des secteurs soumis au mitage foncier () Parmi ses orientations stratégiques figure l’objectif de » lutter contre le mitage des espaces agricoles « . Il ressort ainsi clairement des partis d’urbanisme susmentionnés que les auteurs du PLU ont entendu mettre fin au mitage des espaces agricoles de la commune. Si enfin les parcelles en cause sont, comme le soutient la requérante, enserrées au cœur d’une zone urbanisée » U ", cette circonstance ne suffit pas, compte tenu de leurs caractéristiques et de la vocation du secteur dans lequel elles s’insèrent, à démontrer que leur classement en zone agricole serait entaché d’illégalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les auteurs du PLUi ont classé les parcelles n° AL 87 et 192 appartenant à Mme A en zone agricole « A2 ».
8. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions afin d’annulation de Mme A ainsi que celles, par voie de conséquences, présentées aux fins d’injonctions.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole-Aix-Marseille Provence, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de cette collectivité la somme exposée par elle au titre de l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Métropole-Aix-Marseille Provence présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Métropole-Aix-Marseille Provence.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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