Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2501529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2025 et le 22 avril 2025, M. D… B…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à la suppression de son signalement du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
*la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un vice de procédure pour défaut de respect du contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
a été signée par une autorité incompétente ;
est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
*la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur de droit et en tout état de cause est privée de base légale ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier et/ou d’une erreur d’appréciation ;
*la décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur de droit et en tout état de cause est privée de base légale ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier et/ou d’une erreur d’appréciation ;
*la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
est entachée d’un défaut de motivation ;
est entachée d’un vice de procédure pour défaut de respect du contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
méconnaît l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la durée de cette mesure est disproportionnée ;
*la décision portant assignation à résidence :
est entachée d’un défaut de motivation ;
est entachée d’un vice de procédure pour défaut de respect du contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et au principe général de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendu ;
a été signée par une autorité incompétente ;
est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
est entachée d’une erreur de droit et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir alors qu’il réside à Toulouse ;
est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le préfet ne justifie pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
est disproportionnée dans ses modalités.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales le 5 mars 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 18 janvier 1982 et de nationalité algérienne, déclare être entré irrégulièrement en France courant 2021. Il a fait l’objet d’un contrôle aléatoire par les services de police dans l’enceinte de la gare ferroviaire de Perpignan le 6 février 2025. Par un arrêté du même jour, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme F… C…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. G… E…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ». L’article 2 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence de l’intéressé, cette délégation peut être exercée par son adjointe, Mme F… C…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, ainsi que le moyen tiré du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions les assortissant. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées. Le moyen tiré de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire résultant de ces dispositions, soulevés à l’encontre de toutes les décisions attaquées, doit être écarté comme inopérant. En outre, le droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Or, il est constant que M. B… a été entendu par les services de police s’agissant notamment de vérifier de son droit au séjour et qu’il a été questionné sur la possibilité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas pu à cette occasion faire part des informations utiles quant à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ».
Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. B… justifie d’une présence sur le territoire français depuis 2021, il est constant que ce dernier y est entré de façon irrégulière et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 39 ans. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière. Enfin, M. B… n’est pas isolé dans son pays d’origine où vivent encore ses parents et ses huit frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien en prononçant la décision portant obligation de quitter le territoire français ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité relevée quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination ne sont pas privées de base légale. Ledit moyen doit dès lors être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612- 10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Premièrement, il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est spécifiquement motivée sur la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et le moyen tiré du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
Deuxièmement, il ressort de ce qui a été dit au point 7 que la situation du requérant ne représente aucune circonstance humanitaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne se prévaut d’aucun lien particulier sur le territoire français. Dans ces conditions, et quand bien même M. B… ne représenterait pas une menace à l’ordre public et qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, les moyens tirés de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ou pris une mesure disproportionnée en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de son audition par les services de police, que M. B… justifie résider à Toulouse. Ainsi, en assignant à résidence le requérant dans la commune de Perpignan dans le département des Pyrénées-Orientales, pour une durée d’un an renouvelable deux fois, et en lui faisant obligation de se présenter chaque jeudi à 09h00 aux services de la police aux frontières de Perpignan, le préfet, qui n’établit pas que le requérant disposerait d’un hébergement stable dans ce département, a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, que M. B… est fondé à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 6 février 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales doit être annulé en tant seulement qu’il porte assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’annulation de la décision portant assignation à résidence prononcée par le jugement n’implique pas que le préfet des Pyrénées-Orientales délivre une autorisation provisoire de séjour à M. B… ou qu’il réexamine sa situation. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 février 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B… une assignation à résidence.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D… B…, à Me Sadek et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 octobre 2025,
La greffière,
A. Junon
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