Annulation 19 juin 2025
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 19 juin 2025, n° 2414834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2024 et 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Robach, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et au prononcé d’une somme de 500 euros à la charge de M. A.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— et les observations de Me Robach, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1997, est entré en France en juillet 2018 et a été muni de deux titres de séjour dont le dernier était valable du 20 septembre 2023 au 19 septembre 2024. Le 8 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 24 septembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article 441-2 de ce code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. () ».
3. Pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour par M. A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que celui-ci avait tenté d’échanger un faux permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français. Il produit les conclusions en ce sens du centre d’expertise ressources titres de Nantes du 21 mars 2024 et le signalement opéré auprès du procureur de la République de Pontoise le 20 août 2024. Cependant, le préfet du Val-d’Oise ne justifie pas de l’appréciation par celui-ci ou le juge de la commission des faits visés aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal par le requérant. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 24 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Val-d’Oise sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 24 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés par Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2414834
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